TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202650_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la SARL A et B Négoce, représentée par Me Vignau, demande au tribunal : 1°) de prononcer d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 2015, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait légalement refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion des dépenses liées à la construction du pavillon de chasse, à un repas de chasse et à des honoraires d'avocat au motif que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société ; - ces dépenses se rattachent à l'activité de chasse commerciale, qui constitue une activité taxable quand bien même elle ne serait pas immédiatement rentable ; de ce fait, elle a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à cette occasion ; - les dépenses, ainsi que celles liées à l'acquisition du terrain ont été engagées dans l'intérêt de la société et sont déductibles de ses résultats imposables ; - il n'y a pas lieu de constater une minoration d'actif à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion des dépenses liées à la construction du pavillon de chasse, ni un profit sur le trésor du fait de l'économie de taxe sur la valeur ajoutée ; - aucun revenu n'a été distribué ; - en l'absence de bien-fondé des rehaussements, les pénalités infligées au titre de l'article 1729 du code général des impôts et l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du même code sont privées de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A et B Négoce, créée le 29 novembre 2008 par M. et Mme A, avait initialement pour objet social d'une part, la prise de participation, la prestation de services d'assistance et de conseil et, d'autre part, l'achat, la vente et la transformation de tous matériaux, matières premières et déchets recyclables. Le 30 juillet 2013, cette société a acquis une propriété sylvicole d'une superficie de 83 hectares située sur le territoire des communes du Porge et de Lacanau. Le 1er mars 2014, elle a modifié ses statuts afin d'y ajouter l'activité de sylviculture. Au cours des années 2014 et 2015, elle a fait démolir deux relais de chasse existant sur ce terrain et a procédé à la construction d'un nouveau pavillon de chasse d'une surface de plancher de 500 m². L'ensemble de ces travaux ayant été effectués sans autorisation, M. A et la société ont été condamnés par jugement du 9 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Bordeaux au versement d'une amende de 150 000 euros. Parallèlement, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2015 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les dépenses liées à la construction du pavillon de chasse, à un repas de chasse et aux honoraires d'avocat acquittés à l'occasion de la saisine du tribunal correctionnel ne se rattachaient à aucune activité économique taxable et a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion de ces dépenses. Elle a également estimé que ces mêmes dépenses, auxquelles elle a ajouté les intérêts d'emprunt du prêt contracté pour l'acquisition du terrain, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société. Elle a regardé ces dépenses comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a remis en cause leur déduction des résultats imposables des exercices clos les 31 mars 2014 et 2015. La SARL A et B Négoce demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 2015, représentant la somme totale de 796 963 euros en droits et pénalités. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. En ce qui concerne la déduction de la taxe acquittée à l'occasion des dépenses de construction du pavillon de chasse : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, la circonstance, à la supposer même établie, que ces dépenses seraient sans lien avec les activités de holding, de négoce et de sylviculture de la société telle qu'inscrites dans ses statuts, et ne relèveraient donc pas de la gestion normale de l'entreprise est sans incidence sur le droit de la société requérante de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion de ces dépenses, qui ne pourrait être remis en cause que si ce pavillon n'était pas utilisé pour les besoins de ses opérations imposables. Or, il résulte de l'instruction que par courrier du 13 juillet 2015, la société requérante a informé l'administration de son intention d'utiliser le pavillon de chasse qu'elle avait construit dans le but d'exercer une activité commerciale d'organisation de parties de chasse, en proposant la réception et l'hébergement des chasseurs participant aux battues ou aux journées de chasse organisées sur son domaine pendant la période d'ouverture de celle-ci, ainsi que la mise à disposition d'un espace pour le dépeçage et la préparation des animaux tués, qui constitue une activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. La sincérité de cette intention d'exercer une activité économique taxable n'étant pas contestée par l'administration, la circonstance que cette activité ne génèrerait aucun produit taxable dans l'immédiat, ni ne serait rentable à long terme est sans incidence. Il s'ensuit que les dépenses de construction de ce pavillon de chasse doivent être regardées comme ayant été engagés pour les besoins de cette activité de chasse commerciale et que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à hauteur de 81 631 euros en 2014 et 96 988 euros en 2015 à cette occasion. En ce qui concerne la déduction de la taxe acquittée à l'occasion de la dépense de traiteur pour l'organisation d'un repas de chasse le week-end des 13 et 14 septembre 2014 : 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la société requérante est également fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement remettre en cause la déduction de la taxe acquittée à hauteur de 26 euros à l'occasion de cette dépense au motif qu'elle avait trait à l'exercice de la chasse et présentait en conséquence un caractère somptuaire faisant obstacle à sa déduction en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts. En ce qui concerne la déduction de la taxe acquittée à l'occasion des honoraires d'avocat : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration n'avait pu légalement remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à hauteur de 22 358 euros à l'occasion du paiement des honoraires du cabinet d'avocats ayant défendu ses intérêts et ceux de M. A devant le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre du litige les opposant à la mairie de Lacanau pour avoir construit le pavillon de chasse sans permis de construire, cette dépense ayant pour objet la poursuite de l'activité taxable. Sur le bien fondé du rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'existence d'un profit sur le trésor et d'une minoration d'actif en raison de la déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée : 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait constater l'existence d'un profit sur le Trésor à hauteur des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre des frais de traiteur du repas de chasse et des honoraires d'avocat, et d'une minoration d'actif à hauteur des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre des dépenses de construction du pavillon de chasse, et réintégrer ces montants à ses résultats imposables des exercices des années 2014 et 2015. Il y a donc lieu de prononcer la décharge des rehaussements qui en ont procédé. En ce qui concerne le refus de déduction de certaines charges des résultats imposables : 7. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 8. L'administration a estimé que les intérêts de l'emprunt contracté en vue de l'acquisition du terrain, les honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la défense devant le tribunal correctionnel, et la dépense liée au repas de chasse n'étaient pas des dépenses engagées dans l'intérêt de la société, dont l'activité se limite au négoce de métaux et à la gestion de participations, et qu'elles étaient constitutives d'un acte anormal de gestion, après avoir relevé que la société avait préféré démolir les deux relais de chasse existants et construire un nouveau pavillon d'une surface de plancher quatre fois supérieure au lieu plutôt que de renouveler les baux des deux relais existants, que le pavillon avait été édifié sans permis de construire, qu'aucune rémunération n'avait été perçue à l'occasion des battues organisées après la construction du pavillon et lors du week-end de chasse, qu'aucune campagne publicitaire pour promouvoir le nouveau pavillon de chasse n'avait été engagée, que l'activité de chasse n'avait pas été incluse dans la modification des statuts intervenue au 1er mars 2014 et n'avait entraîné aucune modification du code APE, que les deux salariés qui s'occupaient de l'entretien des bois et forêts n'avaient pas été repris et enfin qu'aucune dépense liée à l'activité de sylviculture n'avait été engagée. 9. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé précédemment que ces dépenses ne présentent ni un caractère somptuaire, ni un caractère patrimonial et qu'elles tendent à l'exploitation d'une activité de chasse commerciale, qui n'est au demeurant pas sans lien avec l'activité de " sylviculture et autres activités forestières " que la société requérante a incluse dans ses statuts lors de leur modification intervenue le 1er mars 2014. Cette dernière est en conséquence fondée à obtenir la décharge des rehaussements procédant du refus de déduction de ces dépenses et de leur réintégration dans ses résultats imposables des exercices des années 2014 et 2015. En ce qui concerne les revenus distribués : 10. Il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait regarder comme des revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux intérêts d'emprunt, aux dépenses de construction du pavillon et aux honoraires d'avocat, qui ont été engagés dans l'intérêt de la société requérante. Celle-ci est en conséquence fondée à obtenir la décharge des rehaussements qui en ont procédé. Sur les pénalités et l'amende : 11. La société requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de bien-fondé des rehaussements qui lui ont été notifiés, les pénalités infligées au titre de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du même code pour n'avoir pas désigné les bénéficiaires des revenus regardés à tort comme ayant été distribués, sont privées de base légale et que leur décharge doit être prononcée. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la SARL A et B Négoce au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La SARL A et B Négoce est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et de l'amende dont ces rehaussements ont été assortis. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL A et B Négoce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A et B Négoce et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202650
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202650_20240328
TA144 décembre 2025
DTA_2202650_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202650_20240328