TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202651_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. D A C, représenté par Me Bajdi-Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à minima, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
. est insuffisamment motivée, ce qui traduit un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
. attestant d'une durée de séjour en France de plus de 7 ans, et d'une insertion sociale et professionnelle, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile et entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. eu égard à son insertion sociale et professionnelle depuis son entrée en France, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en vue de son admission au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. est insuffisamment motivée ;
. est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;
. méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
- et les observations de Me Badji-Ouali pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant marocain né le 16 mai 1981, qui déclare être entré, dépourvu de tout visa, le 1er mars 2016 en France, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en présentant une promesse d'embauche en CDI en qualité de couturier. Par l'arrêté du 21 décembre 2021, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de l'Hérault, a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C comporte les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. Il est constant que M. A C, qui serait entré irrégulièrement en France en 2016, à l'âge de 35 ans, ne produit de justificatifs probants qu'à compter de 2019. S'il se prévaut, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une promesse d'embauche en CDI en qualité de couturier et justifie depuis 2020 d'une activité certaine auprès d'associations caritatives, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir qu'en refusant, par la décision en litige son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, M. A C, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu, a minima, jusqu'à l'âge de 35 ans au Maroc, où il n'établit pas n'avoir plus aucune attache familiale. Par suite, et nonobstant ses efforts en matière d'insertion socio-professionnelle en France, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. C à quitter le territoire français que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté en tant qu'il manque en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale, l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit ainsi être écartée.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en obligeant M. A C à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A C, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseur le plus ancien,
M. B La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 septembre 2022.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202651_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel