TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Totale
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202651_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 6 mars 2023, Mme A B, assistée de sa curatrice, l'union départementale des associations familiales de l'Aisne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2021 refusant de lui verser la prime d'activité pour la période de novembre 2017 à octobre 2019 ; 2) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui verser la prime d'activité au titre de cette même période. Elle soutient que : - la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 6 mai 2021 ne mentionne pas les voies et délais de recours, si bien que le recours dont la caisse a accusé réception le 29 avril 2022 n'était pas tardif ; - elle a ouvert ses droits à la prime d'activité en mai 2016, si bien qu'elle aurait dû percevoir cette allocation entre novembre 2017 et novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé le bénéfice de la prime d'activité en mai 2016 puis a déclaré, en mars 2017, vivre maritalement depuis 2016. En octobre 2017, elle a informé la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de la cessation de sa vie conjugale. En mars 2021, l'union départementale des associations familiales de l'Aisne, en sa qualité de curatrice de Mme B, constatant que cette dernière n'avait pas bénéficié du versement de la prime d'activité entre novembre 2017 et octobre 2019, a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de verser cette allocation à Mme B. Par une décision du 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté cette demande au motif que Mme B avait été radiée de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité lorsqu'elle a déclaré son changement de situation familiale et que ses droits n'ont été rouverts qu'en novembre 2019 lorsqu'elle a déposé une nouvelle demande de prime d'activité. Mme B a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Mme B, assistée de l'union départementale des associations familiales de l'Aisne, demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui verser l'allocation de prime d'activité pour la période de novembre 2017 à octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " Aux termes de l'article L. 843-5 du même code : " L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. " Enfin, aux termes de l'article D. 846-3 de ce code : " Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il est constant que Mme B a déposé une demande de prime d'activité en mai 2016 et il résulte de l'instruction, notamment du courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 4 août 2022, que la prime d'activité pour la période de mai 2016 à octobre 2017 lui a été versée sur son propre compte allocataire, y compris la régularisation effectuée le 31 octobre 2017 pour tenir compte de ce qu'elle était en couple. Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, le compte allocataire de Mme B n'a pas été clos lorsqu'elle a informé la caisse d'allocations familiales, en mars 2017, de sa vie maritale. Mme B était donc toujours inscrite sur la liste des bénéficiaires de la prime d'activité en novembre 2017 et il ne résulte d'aucune disposition du code de la sécurité sociale que la circonstance qu'elle s'est séparée de son ex-compagnon en octobre 2017 a eu pour conséquence de la radier de cette liste. Dès lors, Mme B avait conservé ses droits à la prime d'activité ouverts depuis sa demande du 26 mai 2016 et la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant de lui verser l'allocation de prime d'activité pour la période de novembre 2017 à octobre 2029. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2021 refusant de lui verser la prime d'activité pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. 6. La présente décision implique nécessairement que l'allocation de prime d'activité soit versée à Mme B pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Il y a lieu de renvoyer Mme B devant la caisse d'allocations familiales de l'Aisne afin qu'elle procède à la fixation de ses droits et lui verse la somme correspondante dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne refusant de verser à Mme B l'allocation de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de fixer les droits de Mme B à la prime d'activité pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 et de lui verser la somme correspondante dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'union départementale des associations familiales de l'Aisne et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202651_20230525
Données disponibles
- Texte intégral