TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202651_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme C A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 novembre 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 3°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement décent et durable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est libre de choisir la commune où elle souhaite habiter ; - le 27 octobre 2021 son bailleur a obtenu le concours de la force publique pour mener à bien la procédure d'expulsion ; - sa dette locative antérieure n'est pas due à sa mauvaise foi ; - elle remplit toutes les conditions pour obtenir un logement social et voir sa demande reconnue comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi, le 22 juillet 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 novembre suivant, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 4. D'une part, en application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par la requérante, au motif que l'intéressée " ne demande aucune commune du département des Hauts-de-Seine " et qu'elle occupe un logement pour lequel une procédure d'expulsion est en cours si bien qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue de logement. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 ci-dessus, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de Mme A au motif que sa demande de logement ne comprenait aucune commune du département des Hauts-de-Seine mais seulement des communes situées dans un autre département de la région. D'autre part, Mme A indique, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, avoir fait l'objet, le 28 juin 2021, antérieurement à la date de la décision attaquée, d'une décision de justice ordonnant son expulsion de telle sorte que le deuxième motif de la décision querellée, selon laquelle elle n'avait pas fait l'objet d'une telle décision, est également erroné en fait et en droit. 7. Mais pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est également fondée sur un troisième motif tiré de ce qu'elle était menacée d'expulsion et n'apportait aucun élément de nature à établir qu'elle serait étrangère à cette situation. Il est constant que la requérante a contracté une dette locative de 22 413 euros. Le préfet des Hauts-de-Seine fait en outre valoir qu'elle disposait pourtant à la date de la décision en litige d'un revenu mensuel de 1 064 euros et qu'elle n'a sollicité aucun plan d'apurement de sa dette. Alors que l'intéressée ne conteste pas ces éléments, elle se borne à indiquer, sans l'établir, être tombée malade ce qui lui a fait perdre son emploi. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément organisé son insolvabilité et s'être soustraite à toute tentative d'apurement de sa dette ou d'accompagnement dans sa résorption. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ayant par son comportement créé délibérément la situation rendant son relogement nécessaire. Pour ce troisième motif, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeté la demande de Mme A. 8. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce dernier motif. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2202651
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202651_20230629
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