TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202651_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, résidant en France de manière continue depuis 2003, d'une part, elle remplit les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour et, d'autre part, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser son admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 1er septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Michel, représentant Mme B en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante turque née le 8 février 1961, Mme B est entrée en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 janvier 2003 au 21 janvier 2004. Ce titre de séjour annuel a été renouvelé jusqu'au 10 février 2006. Mme B déclare s'être maintenue en France de manière continue depuis cette date. Par un courrier du 21 janvier 2022, son conseil a sollicité auprès du préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir que l'intéressée résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par un courrier du 15 avril 2022, le préfet indiquait, d'une part, avoir accusé réception de cette demande et, d'autre part, qu'en l'absence de réponse au plus tard le 15 août 2022 cette demande serait réputée rejetée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse a donné naissance à une décision implicite de rejet en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2003 et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Turquie dès lors que sa seule famille est constituée par son frère ainsi que de son épouse, qui résident en France sous couvert d'une carte de résident de dix années, ainsi que de leurs deux enfants de nationalité française. Toutefois, l'intéressée ne produit qu'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat expirant le 3 juin 2012 au titre de l'année 2012 et aucune pièce pour les années 2013 et 2014. Pour les années 2015 à 2021, Mme B produit essentiellement des ordonnances médicales et il ressort de ses avis d'impositions sur cette période qu'aucun revenu n'est mentionné. Les pièces produites par la requérante ne permettent ainsi pas d'attester de sa résidence continue sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, Mme B ne justifiant pas d'un motif humanitaire ou d'un motif exceptionnel, le préfet n'a ni méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa vie privée et familiale en refusant son admission au séjour.
4. En second lieu et pour les motifs exposés au point 3, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission au séjour de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202651_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel