TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202652_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 11h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Garelli, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C A B, ressortissant comorien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cette décision comporte également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A B, d'une part, en précisant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative, d'autre part, en examinant sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que le préfet ne mentionnerait pas que son frère et ses sœurs vivent en France, dont deux d'entre eux sont de nationalité française, n'est pas de nature, au vu des pièces du dossier, à avoir pu fausser l'appréciation qui a été faite de sa situation et à entacher ainsi l'acte contesté d'une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, dès lors qu'une telle mesure n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait propre à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. A B soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où résident son frère et ses deux sœurs, dont deux d'entre eux sont de nationalité française. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une méconnaissance des stipulations précitées au vu, d'une part, de l'entrée très récente en France du requérant, en février 2022 selon ses déclarations, d'autre part, de sa situation personnelle en France, ce dernier étant célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. La décision par laquelle a été édictée à l'encontre de M. A B une interdiction de retour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment que ce dernier ne démontre pas résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en février 2022, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside aux Comores et dispose ainsi de fortes attaches dans son pays d'origine comparativement à celles déclarées en France, et, enfin, qu'il a été interpellé en mai 2022 pour usage de faux documents. La circonstance que le préfet ne mentionnerait pas que son frère et ses sœurs vivent en France, dont deux d'entre eux sont de nationalité française, n'est pas de nature, au vu des pièces du dossier, à avoir pu fausser l'appréciation qui a été faite de sa situation et à entacher ainsi l'acte contesté d'une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, dans la mesure où les termes de l'ensemble de la décision en litige établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent donc être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère et de ses deux sœurs, dont deux sont de nationalité française, de tels éléments ne constituent pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 précité. En outre, et pour les mêmes raisons que celles détaillées au point 6 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202652_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel