TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202652_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 pris par le préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et n'est notamment pas tardive ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation faute notamment de précisions sur son parcours universitaire et professionnel en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses liens sur le territoire français et de son intégration ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son parcours personnel et professionnel ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car celles-ci ne fondent pas sa demande de titre de séjour ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante malgache née le 26 septembre 1990, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Mme A a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiante à compter du 18 juillet 2012 jusqu'au 12 septembre 2019 puis d'une carte " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 10 septembre 2020. Elle a validé aux termes de ses études un master 2 de sciences, technologies, santé et a travaillé à temps partiel, en parallèle de ses études, de juin 2013 à février 2019 en qualité d'agent d'entretien. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a effectué deux stages en France, en lien avec ses études, qui ont donné pleine satisfaction à ses recruteurs et qu'elle se prévaut désormais d'un contrat de travail, auprès du centre national de la recherche scientifique en qualité d'ingénieur en biologie moléculaire et séquençage ADN ainsi que d'une autre proposition de recrutement par l'institut pasteur de Lille pour des fonctions similaires. S'il est constant que Mme A a effectué un stage à Madagascar du 12 mars 2018 au 10 août 2018 et qu'elle n'est pas dénuée d'attaches dans son pays d'origine, elle justifie d'une intégration sociale et surtout de son intégration professionnelle sur le territoire du fait des compétences qu'elle a acquises et de sa maitrise de la langue française. Dès lors, le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement implique que soit délivré à Mme A un titre de séjour en sa qualité de " salarié ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 pris par le préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour en sa qualité de " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202652_20220915
Données disponibles
- Texte intégral