TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202652_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 2202651 du 14 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, suite à un contrôle des services de la gendarmerie nationale sur la commune de Bort l'Etang en raison d'un accident de circulation routière. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 3. D'autre part, selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ". Enfin, en application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 4. La décision par laquelle un préfet, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, suspend un permis de conduire est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention d'interdiction et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer l'interdiction pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de constatation d'infractions aux règles de la circulation routière dressé par un agent de police judiciaire le 18 septembre 2022, que ce dernier est intervenu le 17 septembre 2022 sur la commune de Bort l'Etang pour un accident corporel de la circulation routière, le véhicule conduit par M. A ayant traversé la chaussée, percuté une buse d'écoulement des eaux de pluie puis le mur d'une bâtisse avant de s'immobiliser au milieu de la chaussée. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise toxicologique du 26 septembre 2022 et du rapport de contre-expertise du 31 octobre 2022, que M. A circulait au moment de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique qui a été relevé à 2,61 g/L puis à 2,44 g/L lors de la contre-expertise. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de l'infraction commise et alors que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l'intéressé représente un danger important pour lui-même et les autres usagers de la route, ce dernier a pu légalement, en application des dispositions précitées 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202652_20250206
Données disponibles
- Texte intégral