TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202653_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- doivent être annulées compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Vadon, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France le 14 janvier 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour, valable du 15 août 2017 au 10 février 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2018. Le 24 juillet 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 5 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 11 mars 2022 a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté, et ce sans que le préfet de l'Isère n'ait à démontrer qu'il aurait été absent ou empêché.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C, présente en France depuis janvier 2018, se prévaut de la scolarisation en France de ses enfants, nés en 2010, 2015 et 2020, ainsi que de la présence sur le territoire français de son mari et des enfants de ce dernier issus d'une précédente union, dont l'un, majeur, est de nationalité française. Elle fait valoir que son époux, engagé contre la corruption en Algérie, aurait fait l'objet de menaces dans ce pays. Toutefois, ce dernier se trouve dans la même situation administrative qu'elle. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont l'ensemble des membres de la famille possèdent la nationalité et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, de sorte qu'elle s'y est nécessairement créé des attaches personnelles. Si ses enfants sont actuellement scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si Mme C a exercé des fonctions d'agent d'entretien dans une société de nettoyage pendant plusieurs mois en 2019 et a suivi des ateliers dans le but d'apprendre le français, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et personnelle particulièrement remarquable dans la société française. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de présence en France de la requérante, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. La décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été déclarée illégale, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants, ni de l'empêcher de continuer à pourvoir à leurs besoins et à leur éducation, leur scolarité pouvant se poursuivre en Algérie. D'autre part, la méconnaissance des stipulations précitées est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Varon et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELe greffier,
P. BUGUELLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202653_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel