TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202653_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme C M'Barki, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. La requérante et le préfet du Val-d'Oise ont produit un mémoire le 14 novembre 2022, qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Maillard, représentant Mme M'Barki, présente, qui persiste dans ses conclusions et insiste sur le parcours scolaire et l'insertion sociale de la requérante ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C M'Barki, ressortissante marocaine née le 5 mai 2003, est entrée en France le 19 avril 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Le 10 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme M'Barki demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. 5.Il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à la requérante le titre qu'elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée sur ce point d'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En se prévalant de sa présence en France depuis le mois d'avril 2019, du séjour régulier en France de ses oncles, tantes et grands-parents et à supposer leur lien de parenté établi, la requérante, dont les deux parents résident en France en situation irrégulière depuis le mois de juillet 2019, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, en dépit de ses bons résultats scolaires, lesquels ne constituent pas, à eux seuls, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. 8.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () " 9. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle dispose en France d'attaches familiales et présente un parcours scolaire exemplaire ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, compte tenu du séjour irrégulier de ses parents. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de celui-ci doit être écarté. 11. Pour les motifs exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme M'Barki, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision d'obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l'illégalité de celle-ci doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme M'Barki est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C M'Barki et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et Mme F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa présidente, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202653_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel