TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202653_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit à être entendu en application du principe général des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les observations de Me Richard, représentant M. B. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par le préfet de Meurthe-et-Mselle et enregistrée le 25 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1991, est entré en France en septembre 2015 muni d'un visa de court séjour portant la mention " tourisme " délivré par les autorités turques. Par un arrêté du 9 août 2019, à la suite d'un contrôle d'identité ayant révélé sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-trois mois. Par un jugement du 12 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. B contre ces décisions. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 6 mai 2021. Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a également, par un arrêté du 19 août 2019, opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le recours formé contre cette décision a également été rejetée par un jugement de la présidente du tribunal administratif de Nancy en date du 22 août 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 mai 2021. Le requérant a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir refusé, à deux reprises, d'embarquer sur un vol pour l'Algérie. Le 6 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a, à nouveau, obligé M. B, qui s'était alors présenté sous l'identité d'un ressortissant palestinien, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 20 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. Par un courrier du 8 février 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de sa demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes du courrier du 24 juin 2022, qui comporte de manière suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour en litige, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit à un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". 5. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. M. B ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-2, ni, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne s'appliquant pas aux ressortissants algériens. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit. / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015, de son mariage avec une ressortissante française le 17 juillet 2021, de ses liens avec les enfants de cette dernière et de la présence régulière en France d'une partie de sa fratrie. Toutefois, le mariage du requérant présente un caractère récent, il n'établit ni qu'il ne pourrait pas obtenir un visa adapté à sa situation familiale, ni que la durée d'absence nécessaire à l'accomplissement de ces démarches porterait atteinte à l'équilibre de sa vie familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué d'autres liens d'une particulière intensité alors par ailleurs qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. M. B est entré en France alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans. Le requérant fait par ailleurs valoir sa bonne intégration en France, le contrat de travail dont il bénéficie auprès d'une société de nettoyage, la présence en France de l'un de ses frères, de nationalité française, et d'une sœur, mariée à un ressortissant français et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'en 2030, ainsi que son mariage avec une ressortissante française le 17 juillet 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. B au séjour à titre exceptionnel. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202653_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel