TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Partielle
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202653_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier lui a notifié le rejet de sa demande en contestation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 479,93 euros pour la période d'avril à août 2022 ; 2°) de prononcer la décharge partielle ou totale de cette dette ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Allier de réétudier ses droits. Il soutient que : - son couple vivait séparément durant la période en litige ; il vivait à Vichy et sa compagne à Aurillac en raison de leur emploi respectif ; - l'indu en litige résulte d'une mise à jour tardive de son changement de situation par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Allier ; il a déclaré son changement de situation auprès des services de la caisse d'allocations familiales de l'Allier ; sa compagne a déclaré leur changement de situation auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Cantal ; - il ne peut rembourser la dette ; il a entrepris une formation en alternance pour laquelle il doit louer un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. C et sa compagne résident à Aurillac depuis le 11 mars 2022 ; - l'indu en litige résulte d'une mise à jour du dossier de M. C en y intégrant sa compagne ; ils n'ont pas droit à la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Allier depuis avril 2022 mais auprès de la caisse d'allocations familiales du Cantal ; ses services ont transféré le dossier du couple à la caisse d'allocations familiales du Cantal qui est territorialement compétente à compter d'avril 2022 pour connaître de la demande de prime d'activité de M. C ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois de février 2019. Par une décision du 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier a notifié à M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 479,93 euros pour la période du mois d'avril au mois d'août 2022. Par un courrier du 26 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier a notifié à M. C la décision de la commission de recours amiable réunie le 21 octobre 2022 rejetant sa demande en contestation de cet indu. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif, qui lui paraît le mieux à même, dans l'exercice de son office de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C trouve son origine dans la mise à jour de son dossier par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Allier qui a estimé que l'allocataire, ainsi que sa conjointe, jouissaient d'une résidence principale commune dans le département du Cantal à Aurillac depuis la conclusion de leur pacte civil de solidarité le 11 mars 2022. Toutefois, il ressort de la déclaration de situation du requérant et de sa compagne du 22 mars 2022 réalisée auprès des services de la caisse d'allocations familiales de l'Allier que le couple a entendu établir sa résidence principale à Vichy, dans le département de l'Allier, et non à Aurillac dans le Cantal. Par ailleurs, il ressort du contrat de location de logement produit par M. C que le couple n'a établi sa résidence principale à Aurillac qu'à compter du 24 août 2022. Ainsi, sur la période en litige, M. C et sa compagne doivent être regardés comme ayant établi leur résidence principale à Vichy et non à Aurillac. Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Allier s'est estimée territorialement incompétente pour connaître du droit à la prime d'activité de M. C et lui a notifié l'indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a rejeté sa demande en contestation d'un indu de prime d'activité. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Allier est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Cantal et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. A Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202653_20250206
Données disponibles
- Texte intégral