TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202655_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Barberousse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 5 juillet 2022, par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) " Gestion et protection de la nature " a refusé de lui délivrer ce diplôme au titre de la session 2022, ensemble les décisions des 25 juillet et 14 septembre 2022 rejetant ses recours administratifs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, sans que puisse lui être reproché le temps écoulé avant qu'il saisisse le tribunal, compte tenu des démarches effectuées entre-temps, dès lors que la décision d'ajournement contestée lui interdit de poursuivre la licence professionnelle entamée à l'université de Franche-Comté et compromet l'ensemble de sa formation ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, laquelle : •ne comporte pas le nom, le prénom et la signature du président du jury ; •a été prise par un jury irrégulièrement composé ; •méconnaît les articles 10 et 12 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1990 ainsi que le principe d'égalité, faute d'harmonisation des notes attribuées par les différents jurys et de l'atteinte portée au principe d'égalité. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique qu'il appartient au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté d'assurer la défense de l'Etat dans cette affaire ; Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite irrecevable, le premier recours hiérarchique de M. D ayant donné lieu à une décision du 25 juillet 2022 et son second recours, présenté le 19 juillet, n'ayant pu interrompre de nouveau le délai de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, M. D ayant fait le choix de débuter sa licence en septembre, alors qu'il savait avoir échoué au BTSA et en connaissait les raisons de cet ajournement - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'ajournement contestée ; en effet : •cette décision n'a pas été prise par le président du jury mais, sur délégation, par la cheffe du service formation et développement, dont les nom, prénom et qualité sont précisés ; •la composition du jury est régulière ; •il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par ce jury, lequel est souverain, sur la valeur des prestations des candidats à l'examen ; •la formation du jury qui a évalué M. D ne s'est pas montrée plus sévère que les autres et, en tout état de cause, le dispositif d'harmonisation a été mis en œuvre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202619, enregistrée le 6 octobre 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Barberousse, pour M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, y ajoutant que la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de la tardiveté, est infondée, dès lors que sa requête au fond a été initialement introduite, dans le délai de recours, devant le tribunal administratif de Toulouse. - les observations de Mmes Néault et Mme Rongiard, représentant la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 5 juillet 2022, par laquelle il a été déclaré ajourné aux épreuve du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) " Gestion et protection de la nature ", ensemble les décisions des 25 juillet et 14 septembre 2022 rejetant ses recours hiérarchiques présentés devant l'autorité ministérielle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. D, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'ajournement attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, non plus que sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. D la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté Fait à Dijon, le 26 octobre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202655_20221026
Données disponibles
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