TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202655_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 2 août 2022 par laquelle le caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise partielle de sa dette d'un montant de 4 243,26 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant de juillet 2019 à juin 2021. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité. A la fin de l'année 2020, la direction générale des finances publiques a communiqué à la CAF de Meurthe-et-Moselle les ressources perçues par Mme A en 2019. Il est alors apparu que cette dernière a déclaré à l'administration fiscale une somme de 9 084 euros correspondant à une pension de réversion qu'elle n'a pas déclarée à la CAF. Un contrôle de ses ressources et de sa situation a alors été mené par les services de la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui a conduit à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 420,94 euros au titre de la période allant de janvier 2019 à juin 2021, adressé à l'intéressée le 13 juillet 2021. Le 16 août 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a décidé d'annuler une partie de cet indu, à hauteur de 1 177,68 euros pour la période allant de janvier à juin 2019, laissant à la charge de Mme A une somme de 4 243,26 euros. Le 12 août 2021, l'intéressée a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de demander une remise gracieuse de sa dette, laquelle lui a été refusée par une décision du 2 août 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision du 2 août 2022, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pas de la somme qui lui est réclamée et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Si elle produit une estimation des charges dont elle doit s'acquitter chaque mois, hors frais de nourriture et d'essence, représentant une somme totale de 716,59 euros, l'intéressée ne joint aucune pièce permettant d'attester des montants annoncés. En outre, la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à une évaluation non contestée des ressources perçues par Mme A, a estimé à plus de 2 000 euros le montant mensuel de ses ressources. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas être dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202655_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel