TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202656_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Leroux, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 150 000 euros, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices résultant de la myofasciite à macrophages dont il souffre et qu'il impute à deux vaccinations dont il a fait l'objet en 1995 et en 1998 ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi une première vaccination au titre de l'hépatite B le 26 avril 1995, le 24 mai 1995 et le 14 octobre 1995, puis une seconde vaccination au titre de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite et de la coqueluche le 30 avril 1998, lesquelles étaient obligatoires en vertu des articles L. 3111-2, L. 3111-4 et L. 3111-9 du code de la santé publique ; ces deux vaccins contenaient un adjuvant aluminique ; il a présenté dès le mois de septembre 1995, soit dans un délai normal, des symptômes postérieurement à la première injection du vaccin de l'hépatite B, et, notamment, une extrême fatigue, des douleurs accrues à l'effort, des difficultés à se concentrer et une mise à l'écart d'autrui ; une biopsie réalisée en 1999 a confirmé qu'il était atteint d'une myofasciite à macrophages pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi de nombreux traitements médicaux ; il existe une présomption d'imputabilité des troubles dont il souffre à la vaccination obligatoire dont il a fait l'objet dès lors que la probabilité d'un lien entre les injections d'un vaccin contenant, comme en l'espèce, de l'aluminium, et la présence de lésions musculaires caractéristiques à l'emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, qui sont des symptômes de la myofasciite à macrophages, ne peut être regardée comme étant très faible ; dans ces conditions, c'est à tort que l'ONIAM a rejeté le 31 août 2022 la réclamation qu'il lui avait adressée, d'autant plus que cet établissement ne s'est prononcé que sur les conséquences de la vaccination dont il a fait l'objet en 1995 et pas sur celles de la vaccination qu'il a subie en 1998 ;
- il présente des douleurs musculaires et articulaires, une fatigabilité accrue en station debout liée aux douleurs majeures induites par le syndrome myofascial intercurrent, des troubles neurologiques et mnésiques à type de difficultés de mémoire courte et opérationnelle, un déficit de l'attention et des difficultés de mobilité, de motricité ainsi qu'une fatigue chronique l'obligeant à s'allonger de manière extrêmement fréquente qui ne lui permettent pas de soutenir un effort physique et intellectuel ; il est incapable de gérer ses comptes bancaires et ses problèmes administratifs ; il doit continuer à vivre chez ses parents ; il ne peut terminer la thèse qu'il prépare depuis cinq ans ; il a de grandes difficultés à stabiliser sa situation professionnelle ; il est autoentrepreneur mais cette activité ne lui permet pas d'avoir de revenus ; aucune expertise n'ayant pour l'instant été réalisée, les préjudices qu'il subit doivent être réservés dans l'attente d'une telle expertise qu'il sollicitera auprès du juge des référés et qui lui permettra de former une demande indemnitaire plus exhaustive ; il sollicite, néanmoins, à titre provisionnel l'attribution de la somme de 150 000 euros non affectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. () ".
3. M. A, né le 21 mai 1987, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser, en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, une provision de 150 000 euros, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des différents chefs de préjudice qu'il a subis des suites de la myofasciite à macrophage dont il est atteint et dont il impute la survenance aux adjuvants à base de sels d'aluminium contenus dans le vaccin contre l'hépatite B de type Engerix B qu'il a reçu le 26 avril 1995, le 24 mai 1995 et le 14 octobre 1995, ainsi que dans le vaccin de type Infanrix contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche dont il a fait l'objet le 30 avril 1998.
4. Dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi. Tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination.
5. D'une part, il résulte des comptes rendus d'hospitalisation du 8 au 9 avril 1999 et du 14 au 20 juin 1999 à l'hôpital de La Salpétrière, ainsi que du courrier en date du 21 juin 1999 émanant du même établissement, que M. A a ressenti les premiers symptômes de la myofasciite à macrophages en 1994 et non, comme il le soutient, sans d'ailleurs l'établir, au mois de septembre 1995. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces symptômes se seraient aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur, à la suite de la vaccination contre l'hépatite B dont il a fait l'objet en 1995, ni à la suite du vaccin qui lui a été administré en 1998. Il n'existe donc, en l'état actuel de l'instruction, aucun lien de causalité avéré entre ces deux vaccinations et la maladie dont est atteint l'intéressé et dont il résulte d'ailleurs des différents documents médicaux produits à l'instance qu'elle frappe également sa mère, ce qui indique que cette maladie pourrait résulter d'une autre cause que la vaccination.
6. D'autre part, et à supposer même que, comme le soutient M. A, les symptômes de sa myofasciite à macrophages ne seraient apparus qu'au mois de septembre 1995, le déclenchement de cette maladie ne pourrait être imputable qu'à la vaccination contre l'hépatite B dont il a fait l'objet à partir du mois d'avril 1995 et non au vaccin qui lui a été administré le 30 avril 1998, sept mois plus tard, et dont il n'est, du reste, même pas établi qu'il contenait des adjuvants aluminiques. Or, à la date de cette vaccination contre l'hépatite B, les articles L. 5, L. 6, L. 7 et L. 7-1 alors applicables du code de la santé publique ne rendaient obligatoires que les vaccinations antivarioliques, antidiphtériques, antitétanique et antipoliomyélitique et non les autres vaccinations opérées à titre facultatif telle que celle contre l'hépatite B. Ainsi, et même dans l'hypothèse où la myofasciite à macrophages dont souffre le requérant résulte de la vaccination contre l'hépatite B dont il a fait l'objet en 1995, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.
7. Enfin, M. A, qui a introduit sa demande de provision avant même d'avoir sollicité une expertise, n'apporte aucune précision sur la nature et l'importance des préjudices dont il demande l'indemnisation de manière globale et forfaitaire.
8. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de l'ONIAM envers le requérant ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A et, avec elle, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Poitiers, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202656_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA