TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202656_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 27 novembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados décide le rejet de son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée ou, en cas inverse, à verser à Me Lerévérend sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -les décisions sont insuffisamment motivées ; -la décision portant refus de séjour méconnait les conditions d'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant de manière infondée la fraude à l'état civil ; - elle méconnait l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'appréciation portée sur sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Lerévérend représentant M. A et celles de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses dires, en août 2018 à l'âge de 15 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados, au-delà de sa majorité à la faveur de contrats d'accueil jeune majeur permettant son accompagnement pendant sa formation professionnelle, jusqu'au 1er février 2022. M. A a obtenu son baccalauréat professionnel " spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " en juillet 2022. Devenu majeur, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre son pays d'origine ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. En premier lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour le préfet a considéré que M. A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il était âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès lors que son état civil n'était pas établi, compte tenu de la production de documents frauduleux auprès de l'administration. 6. Aux termes de l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 7. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018 2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 8. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 7, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A a produit le jugement supplétif de l'acte de naissance n° 3719/Greffe du 8 juin 2020 transcrit le 1er juillet 2020 sous le n° 4947 par l'officier d'état civil de la commune de Matoto-Conakry (République de Guinée) et le jugement supplétif de l'acte de naissance n° 3719/Greffe du 8 juin 2020 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco (République de Guinée). Ces deux documents ont fait l'objet d'une légalisation, le 28 août 2020, par la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée. Il est constant que le préfet reconnait avoir commis l'erreur de ne pas avoir fait mention des cachets de légalisation. Par ailleurs, M. A se prévaut de la délivrance d'une carte consulaire et d'une attestation établie par l'ambassade de la République de Guinée en l'attente de la prochaine mission d'enrôlement en vue de la délivrance des passeports biométriques. L'ensemble de ces documents mentionnent que M. A est né le 2 février 2003, à Conakry-Matoto. 12. Pour retenir le caractère frauduleux du jugement supplétif n° 3719/Greffe du 8 juin 2020 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco (République de Guinée), le préfet du Calvados s'est fondé sur la réponse que lui a fourni la direction de la coopération internationale du ministère de l'intérieur par mail lui indiquant des irrégularités au regard du code civil guinéen mais concluant " ne pouvoir satisfaire à ce stade les demandes d'authentification de ces actes largement sujets à caution, créateurs d'identité, et abondamment utilisés par les guinéens, qui ont parfaitement compris l'intérêt de ne pas avoir dans leur pays un état civil fonctionnel ". Le préfet du Calvados a retenu que le jugement supplétif ne respecte pas l'article 601 du code civil guinéen qui fixe un délai incompressible de dix jours entre le moment ou le jugement a été rendu et le moment ou l'acte de naissance a été transcrit, il ne vise pas l'article 158 de ce même code et n'en respecte pas l'article 204 qui prévoit que les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère doivent apparaitre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles irrégularités, à les supposer même établies, révèleraient en soi l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, l'administration ne renverse pas la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère eu égard aux règles ci-dessus rappelées. Par suite, en estimant que M. A ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur de droit. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 2 février 2003, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République en date du 18 avril 2019, renouvelée jusqu'à sa majorité. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. M. A a poursuivi à l'institut Lemonnier à Caen de septembre 2019 à juillet 2022 une scolarité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ". La responsable de la vie scolaire de l'établissement souligne la détermination de cet élève, ses qualités humaines, son honnêteté, son implication. Le professeur de mathématiques relève la qualité de son travail, sa ponctualité et son bon comportement. Le professeur de technique atteste de son excellent niveau. Le professeur de français souligne ses efforts, sa progression et son savoir être. Si, comme l'a noté le préfet du Calvados, le bulletin scolaire du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 fait état de quatorze demi-journées d'absence et cinq retard, ce même bulletin précise également que quatre demi-journées n'étaient pas justifiées. Certes, comme l'a noté le préfet, le bulletin scolaire du second trimestre de l'année scolaire 2020-2021 se conclut par " des efforts et des résultats très disparates. Vous devez absolument vous investir dans toutes les matières pour réussir " et un avertissement au conseil de classe retenant cinq demi-journées d'absence et deux retards. Toutefois, ce bulletin précise aussi que deux demi-journées d'absence sont justifiées et fait état d'une moyenne générale de M. A à 11,70 alors que la classe est à 11,50. Au demeurant, à l'issue de sa scolarité, M. A a obtenu son baccalauréat professionnel " spécialité des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ". Par ailleurs, il a exercé des missions d'animateur bénévole, puis d'animateur volontaire de groupes d'enfants et adolescents auprès d'une association durant les étés 2019, 2020 et 2021, en donnant pleine satisfaction. Cette association l'a soutenu pour qu'il suive la session de formation générale du brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur du 20 au 27 février 2021, et M. A a validé son stage pratique en octobre 2021. En outre, l'acte contesté mentionne le rapport social positif en date du 2 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il conserverait des liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine, alors même que le jugement supplétif d'acte de naissance de l'intéressé a été rendu à la requête de sa mère. Par suite, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son intégration dans la société française et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est entachée d'illégalité et doit être annulée. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent également être annulées. 15. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 12 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation au regard des règles qui lui sont applicables. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 17. M. A, qui a présenté une demande de frais non compris dans les dépens, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lerévérend en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados en date du 12 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer la situation de celui-ci. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lerévérend en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani , conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2202656_20230421
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