TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202657_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en droit ;
- il est entaché d'erreur de droit pour avoir pris en compte le niveau de ressources du couple formé avec son conjoint ;
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la présence en France de son partenaire en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 12 juillet 2022 est purement confirmative de l'arrêté du 11 janvier 2021 et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République du Congo, née le 27 juillet 1977, a sollicité son admission au séjour le 23 mai 2022. Toutefois par une décision du 12 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de la préfète de la Somme du 11 janvier 2021, Mme C a vu sa demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur refusée, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du 17 juin 2021. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, alors que la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 23 mai 2022, qui est fondée sur ses liens personnels et familiaux en France, avait le même objet que la précédente demande et que la recodification à droit constant à laquelle a procédé l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas modifié la portée des dispositions applicables à cette demande désormais codifiée à l'article L. 423-23 du même code, la décision du 12 juillet 2022 est une décision purement confirmative de l'arrêté du 11 janvier 2021 devenu définitif. Par suite, la requête présentée par Mme C est irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202657_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel