TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202657_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2202657 et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2022, 13 avril 2022 et 7 décembre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal d'Orly a approuvé la modification du règlement sur l'aménagement du temps de travail de la commune, du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la caisse des écoles d'Orly. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article 3.1 du règlement litigieux méconnaît la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 12 juillet 2001 et le décret du 25 août 2000 dès lors que la durée de travail imposée aux agents communaux est de 1 665 heures par an, soit 58 heures de plus que les 1 607 heures légales, lesquelles ne sont pas compensées par des jours de réduction de temps de travail, ni par le paiement d'heures supplémentaires ; - la suppression du bénéfice de la " journée du personnel " méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - la suppression du bénéfice de l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - le règlement sur le compte épargne-temps, annexé au règlement intérieur litigieux, méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement contesté méconnaît l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ; - l'article 2.3 du règlement contesté ne décrit pas de manière assez précise les catégories d'agents soumis à une durée de travail annualisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune d'Orly, représentée par son maire en exercice et par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour la commune d'Orly le 28 décembre 2022 et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 décembre 2022 à 12 h 00. II) Par une requête n° 2203489 et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2022 et 9 décembre 2022, M. C E demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal d'Orly a approuvé la modification du règlement sur l'aménagement du temps de travail de la commune, du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la caisse des écoles d'Orly. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'insuffisante précision dont était entaché le rapport soumis au conseil municipal ; - l'article 3.1 du règlement litigieux méconnaît la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 12 juillet 2001 et le décret du 25 août 2000 dès lors que la durée de travail imposée aux agents communaux est de 1 665 heures par an, soit 58 heures de plus que les 1 607 heures légales, lesquelles ne sont pas compensées par des jours de réduction de temps de travail, ni par le paiement d'heures supplémentaires ; - la suppression du bénéfice de la " journée du personnel " méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - la suppression du bénéfice de l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - le règlement sur le compte épargne-temps, annexé au règlement intérieur litigieux, méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement contesté méconnaît l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ; - l'article 2.3 du règlement contesté ne décrit pas de manière assez précise les catégories d'agents soumis à une durée de travail annualisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune d'Orly, représentée par son maire en exercice et par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour la commune d'Orly le 28 décembre 2022 et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 décembre 2022 à 12 h 00. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le jugement nos 1806431, 1807010, 1807034, 1807118 du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2021. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - la circulaire du 31 mars 2017 du ministre de la Fonction Publique relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2202657 et n° 2203489, présentées par MM. A et E, sont dirigées contre la même délibération, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par une délibération du 10 février 2022, le conseil municipal d'Orly a approuvé le règlement intérieur commun sur l'aménagement du temps de travail de la commune, du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la caisse des écoles d'Orly. Par requêtes distinctes, enregistrées respectivement sous les nos 2202657 et 2203489, M. D A et M. C E demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orly du 10 février 2022, ensemble le règlement intérieur commun. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". 4. La délibération litigieuse du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal d'Orly a approuvé le règlement intérieur commun sur l'aménagement du temps de travail de la commune, du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la caisse des écoles d'Orly présente un caractère réglementaire et, de ce fait, ne figure pas au nombre des décisions administratives individuelles, soumis à l'obligation de motivation en application de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissement () ". Aux termes de l'article 1er décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. ". 6. D'une part, en application des dispositions législatives et règlementaires précitées, les agents communaux ayant une durée hebdomadaire de service supérieure à trente-cinq heures de travail par semaine bénéficient de jours de repos compensateurs appelés réduction du temps de travail (RTT). La commune d'Orly et la caisse des écoles d'Orly ayant fait le choix d'un aménagement du temps de travail à 37 heures 30 hebdomadaires, les six jours de RTT, les huit jours forfaitaires ainsi que, en particulier, les huit jours fériés, viennent en réduction du temps de travail effectif réalisé par un agent au-delà du plafond des 1 607 heures annuelles. Ainsi, par les calculs dont ils font état, les requérants aboutissent à un temps de travail annuels de 1 665 heures, en omettant toutefois de déduire les huit jours fériés, correspondant à environ soixante heures, qui doivent ainsi être déduites de la durée alléguée de 1 665 heures. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas de dépassement de la durée légale du temps de travail annuel fixé à 1 607 heures, de sorte que le moyen doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes du point 1.3 de la circulaire du 31 mars 2017 du ministre de la Fonction Publique relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique : " () Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ne sont accordés qu'en contrepartie d'une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés () ". 8. Les requérants contestent l'octroi de huit jours forfaitaires ayant vocation à compenser le dépassement de la durée annuelle du temps de travail. Or, ils se bornent à citer les termes de la circulaire du 31 mars 2017 précités, lesquels ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales instaurent d'autres catégories de jours susceptibles d'être attribués afin de compenser le dépassement de la durée légale du temps de travail. En outre, les dispositions précitées du décret du 26 novembre 1985, ne sont applicables qu'au droit aux congés annuels et non à l'attribution de jours forfaitaires, ni même aux jours de RTT et dès lors, sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. En l'absence de tout élément supplémentaire apporté par les requérants, tenant notamment à la privation d'un droit, et de toute disposition faisant juridiquement obstacle à l'octroi de tels jours, ayant vocation, à l'instar des jours de RTT, à compenser les dépassements de la durée légale du temps de travail, le moyen invoqué doit être écarté. 9. En outre, si les requérants soutiennent que l'octroi de jours forfaitaires ainsi que la possibilité de les reporter jusqu'au 31 janvier de l'année suivante méconnaissent le principe de parité, ils se bornent à invoquer les dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne régissent pas la situation des agents des collectivités territoriales. Ainsi, en l'absence de tout élément supplémentaire apporté par les requérants, tenant notamment à la privation d'un droit, le moyen invoqué, au demeurant de façon imprécise, doit être écarté. 10. Ensuite, si les requérants font valoir que l'article 2 du règlement intérieur litigieux, annexé à la délibération contestée, en tant qu'il permet le report des jours forfaitaires non consommés jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, méconnaît l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le décret invoqué n'est applicable qu'aux jours de congés annuels et non aux jours forfaitaires qui n'entrent pas dans cette catégorie, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté. 11. En troisième lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, il résulte des termes de l'article 2.2.1 du règlement adopté par le conseil municipal d'Orly, par la délibération litigieuse, que les agents qui réalisent des heures supplémentaires par rapport au cycle de travail dans lequel s'inscrivent leurs fonctions peuvent bénéficier d'un repos compensateur ou d'une indemnisation, de sorte que le moyen tiré de l'absence de rémunération des heures supplémentaires réalisées doit être écarté. 12. En quatrième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 susvisée fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 13. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 14. En application du principe cité au point précédent, invoqué également par les requérants dans leurs écritures, le droit à report des congés payés qu'un agent qui s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée s'exerce conformément au point précité, au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année, sauf dispositions réglementaires fixant une période de report. Par conséquent, la commune d'Orly a pu légalement, par des dispositions réglementaires, adoptées dans l'article 1.6 du règlement annexé à la délibération en litige, déterminer la période de report spécifique des congés payés pour l'ensemble des agents communaux. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 1.6 du règlement en cause méconnaît les principes posés par la CJUE. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : / 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". 16. Les requérants contestent la suppression, par la délibération litigieuse, de la " journée du personnel " et des jours supplémentaires accordés lorsqu'un jour férié intervient un samedi ou un dimanche. Toutefois, d'une part, ils ne peuvent utilement faire valoir le jugement susvisé du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2021, relatif à la contestation de la légalité d'une délibération adoptée le 28 juin 2018 par le conseil municipal d'Orly. Ce jugement ne saurait donc être revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard de la présente requête, qui porte sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Orly adoptée le 10 février 2022, au surplus sur le fondement des dispositions précitées issues de l'article 47 de la loi susvisée du 6 août 2019, entrées en vigueur postérieurement à la délibération précédemment adoptée le 28 juin 2018. D'autre part, les requérants n'ayant aucun droit acquis au maintien d'une réglementation, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commune était tenue de maintenir le bénéfice de tels jours de congés supplémentaires, de sorte que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 3133-7 du code du travail : " La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : / 1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; / 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, applicable à la date de la délibération contestée, désormais codifiée aux articles L. 621-11 et L. 621-12 du code général de la fonction publique : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant () de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (), la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : / -dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné () / Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : / 1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; / 2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; / 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel ". 18. Il ressort des dispositions de l'article 2.3 du règlement annexé à la délibération litigieuse que la journée de solidarité peut être notamment accomplie par le travail d'un jour de RTT, conformément aux dispositions précitées, au demeurant reprises dans le règlement annexé à la délibération litigieuse, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 2.3 du règlement, des dispositions précitées est infondé et ne peut qu'être écarté. 19. En septième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés () ". Aux termes de l'article 10-1 du même décret : " En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7 ". 20. Il résulte des termes du règlement relatif au compte épargne temps, annexé au règlement adopté par le conseil municipal par la délibération litigieuse, notamment de son article 4, que les jours de congés accordés au titre de jours épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés uniquement sous la forme de congés annuels, notamment par un agent avant la cessation définitive de ses fonctions. En outre, et ainsi que le fait valoir la commune, les dispositions de l'article 10-1 précité du décret du 26 août 2004 s'imposent aux collectivités territoriales, sans qu'il y ait lieu pour celles-ci d'adopter une disposition dédiée pour en assurer l'application au profit de ses agents. Dans ces conditions, comme le relève la commune, les dispositions du règlement relatif au compte épargne temps autorisent un agent à consommer les jours de congés épargnés avant la cessation définitive de ses fonctions et ne font pas obstacle à l'indemnisation des ayants droits en cas de décès de l'agent. Dès lors, le moyen invoqué, qui n'est pas inopérant, doit être écarté. 21. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur dispose que : " Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. / Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures. / Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif ". 22. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées () ". L'article 8 de ce décret dispose que : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat () ". 23. D'autre part, l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 susvisé dispose que : " L'organe délibérant de la collectivité () peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ". Si son article 8 prévoit que le " présent décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ", il n'a pas entendu, nonobstant l'utilisation du mot " présent " avant les mots " décret en Conseil d'Etat ", fixer les règles relatives aux horaires d'équivalence des agents de la fonction publique territoriale, mais seulement renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le soin de le faire. Aux termes de l'article 9 du même décret du 12 juillet 2001 : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ". 24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal d'Orly a adopté une délibération fixant des équivalences en matière de durée du travail ou définissant des modalités particulières de prise en compte du travail de nuit, ou du travail effectué les dimanches et les jours fériés. Dans ces conditions, le régime fixé par le décret du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, qui n'a pas été transposé aux agents de la commune d'Orly, ni d'ailleurs plus généralement à ceux de la fonction publique territoriale, n'est pas applicable à la situation des agents communaux. En l'absence de toute disposition prise par la commune d'Orly ou de règles spécifiques fixées par un décret en Conseil d'Etat, le régime du temps de travail des agents de la commune d'Orly, tant en ce qui concerne sa durée que son organisation, est régi par les dispositions citées ci-dessus. Par conséquent, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté. 25. En neuvième lieu, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 août 2000 : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction () ". 26. Il ressort des termes de l'article 2.3 de la partie 3 du règlement relatif au temps de travail, adopté par la délibération litigieuse, que les services concernés par un cycle de travail annualisé sont la direction de l'éducation et de l'enfance ainsi que la direction de la culture, et notamment le centre culturel. D'une part, si les requérants soutiennent que la commune a omis d'inclure dans les services concernés par le cycle de travail annualisé le service d'aides à domicile du CCAS et le foyer logement Méliès, ils ne fournissent aucune précision au soutien de leurs allégations, attestant notamment de la réalité ou même de la nécessité de l'annualisation du temps de travail des agents travaillant dans ces services, de sorte que la première branche du moyen doit être écartée. D'autre part, les dispositions de l'article 2.3 du règlement visent les services communaux concernés par le cycle de travail annualisé, conformément aux exigences du dernier alinéa de l'article 4 précité du décret du 25 août 2000. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit, dans ses deux branches, être écarté. 27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". 28. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la note explicative de synthèse, versée au débat, transmise aux conseillers municipaux avant le vote de la délibération litigieuse précise les changements proposés au conseil municipal, en l'occurrence la suppression de jours de congés supplémentaires précisément énumérés, et rappelle l'absence de modification des autres dispositions du règlement relatif au temps de travail des agents communaux, notamment le régime hebdomadaire de 37 heures 30. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la note explicative en cause serait imprécise sur la justification de l'absence de compensation du dépassement de la durée légale annuelle du temps de travail, au demeurant non établie ainsi qu'il vient d'être jugé au point 6, et aurait exercé une influence sur le vote de la délibération litigieuse, de sorte que le moyen est infondé et ne peut qu'être écarté. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et M. E ne sont pas fondés à obtenir l'annulation de la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal d'Orly a approuvé la modification du règlement sur l'aménagement du temps de travail de la commune, du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la caisse des écoles d'Orly. 30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orly, dans les instances nos 2202657 et 2203489, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Orly, dans les instances nos 2202657 et 2203489, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C E et à la commune d'Orly. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. FLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2202657
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TA772 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202657_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel