TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202657_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 6 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - à défaut de transmission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il est fondé à se prévaloir d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est disproportionnée et inapplicable en pratique ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Concernant le choix du pays de renvoi : - la décision ne lui permet pas de se soigner correctement ; - elle méconnait son stress post-traumatique à l'évocation d'un retour en Géorgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par M. Quillévéré, président de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 27 mars 1966, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2019. Le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 décembre 2019. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2021. Le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 25 février 2020. Une autorisation de séjour de six mois lui a été délivrée. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 17 septembre 2020. Par arrêté du 21 janvier 2021 la préfète d'Indre et Loire a refusé sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a sollicité de nouveau son admission au séjour le 5 juillet 2021 en tant qu'étranger malade et s'est vu délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 17 janvier 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins du service médical de l' Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 3. En premier lieu, le requérant se prévaut de ce que l'avis médical le concernant n'est pas produit, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Toutefois, l'avis médical du 7 avril 2022, communiqué en cours d'instance, est, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, rédigé en langue française et comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins l'ayant émis. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. E peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. En outre, il ressort du même document, qui porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, à savoir les docteurs Aranda-Grau, Candillier et Laumond, membres du service médical de l'office, que le rapporteur, le docteur D, n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'un vice de procédure. 4. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2022 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. E peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant, pour contredire cet avis, se prévaut de plusieurs certificats médicaux et compte-rendu de consultations rédigés entre le 17 février 2020 et le 19 juillet 2022 par différents médecins exerçants au CHRU de Tours, attestant que l'intéressé souffre notamment d'incontinence urinaire associée à des antécédents d'AVC, de traumatisme vertébral et crânien, d'une myopathie cervicarthrosique avec un syndrome de Schneider cervical sévère, d'un syndrome Guillain-Barré ainsi que d'une infection tuberculeuse latente. Ces pièces décrivent une mobilité difficile associée à une polyradiculonévrite entrainant une impotence majeure des deux membres inférieurs et ayant pour conséquence des déplacements récurrents en fauteuil roulant. Le requérant se prévaut également d'un anévrisme rétro-carotidien de 1,6 millimètre de profondeur ainsi que d'une hospitalisation depuis le 5 juillet 2022 à visée rééducative et produit, à cet égard, deux certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste le 17 février 2021 d'une part, et le 19 juillet 2022, d'autre part, contre-indiquant l'arrêt de la rééducation dont bénéficie M. E et soulignant que celle-ci ne pourrait s'effectuer dans son pays d'origine. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour démontrer que le requérant n'aurait pas effectivement accès à un traitement dans son pays d'origine ni que le suivi de sa pathologie, y compris concernant la rééducation, ne pourrait s'y effectuer. Ainsi, les documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer l'avis précité du 7 avril 2022. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, 6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; [] ". 7. Si M. E se prévaut du moyen tiré de la disproportion et de l'inapplicabilité de la mesure, au motif qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi médical dans son pays d'origine et qu'il n'est en mesure de se déplacer autrement qu'en chaise-roulante. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas être suivi médicalement dans son pays d'origine, en outre, la circonstance que l'intéressé ne peut se déplacer qu'en chaise roulante ne saurait démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français est inapplicable et disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir, outre les éléments dont il est fait état au point 5, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où cela aurait pour effet d'interrompre la scolarité en France de son fils A, scolarisé en première français langues étrangères (FLE). Le requérant se prévaut également de la bonne intégration de son fils dans la société française, celui-ci étant licencié au sein de l'US Tours Rugby en date du 24 juin 2022. Toutefois, il n'est pas établi que le jeune A ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité en Géorgie ni qu'il ne pourrait y pratiquer un sport. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui garantit l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, si requérant allègue qu'il ne peut être soigné correctement en Géorgie, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 11. En second lieu, si le requérant se prévaut de l'existence d'un stress-post traumatique du fait de l'enlèvement en Géorgie de son fils A, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président Mme Bernard, première conseillère M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur Virgile C Le président Guy QUILLEVERE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202657_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel