TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202657_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 10 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre en tout état de cause au préfet du Tarn de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison des irrégularités affectant l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet du Tarn s'est cru à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Tarn a méconnu son pouvoir de régularisation ; - la décision attaquée viole les stipulations des articles 3-1, 9 alinéas 1 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Laspalles, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 24 septembre 1965, est entré en France le 26 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2016, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2016. M. C a fait l'objet le 13 janvier 2017 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif du 27 mars 2017 et du 23 janvier 2018 s'agissant de la décision de refus de séjour, et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 1907350 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif, ce jugement enjoignant au préfet du Tarn de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 17 mars 2021, le préfet du Tarn a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par jugement n° 2104280 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer la situation de l'intéressé. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 21 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence du requérant, a accueilli les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par le même jugement, il a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a donc plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 26 juillet 2015 à l'âge de 49 ans et s'est depuis maintenu habituellement sur le territoire français. Le requérant s'est marié le 15 décembre 2021 avec Mme D, une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée, valable jusqu'au 12 janvier 2026. M. C justifie, notamment par la production d'une promesse de vente signée devant notaire le 3 décembre 2019 et de relevés de prestations de la caisse d'allocations familiales de l'ancienneté de cette relation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant a deux enfants majeurs ne vivant pas en France, une enfant est née le 10 novembre 2021 de sa relation avec Mme D. Par ailleurs, M. C établit que de nombreux membres de sa famille, notamment son père, plusieurs membres de sa fratrie et sa grand-mère, vivent régulièrement en France. S'il ne justifie certes pas que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont l'absence était susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C est néanmoins pris en charge depuis plusieurs années pour le traitement d'une brèche ostéoméningée présentant un risque infectieux important, et ayant nécessité des interventions chirurgicales et un suivi médical régulier. Enfin, le préfet du Tarn, en se bornant à rappeler une condamnation prononcée à l'encontre de M. C en Grande-Bretagne et, sans plus de précision, son interpellation en 2019 par les services de police, n'établit pas que la présence de M. C sur le territoire français serait constitutive d'une menace à l'ordre public. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement qui annule la décision de refus de séjour du 4 avril 2022, implique nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Tarn délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 4 avril 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laspalles et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202657_20230509