TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202657_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le directeur de l'OFII, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation quant aux circonstances de fait ; - il a été privé de la garantie attachée à la procédure contradictoire ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - l'office a manqué à son obligation de procéder à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - les conclusions à fin d'annulation, privées d'objet, sont irrecevables ; - le requérant n'étant pas reconnu réfugié, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 31 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 21 septembre 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 20 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 24 avril 2023 par laquelle M. A déclare maintenir sa requête et la décision du 18 août 2022, enregistrée le 12 septembre 2023, par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Souty, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, a demandé l'asile au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime le 7 juin 2022. Il s'est vu proposer le même jour, par l'OFII, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il a acceptées mais l'office a, le même jour encore, refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil en question. Il demande l'annulation de cette dernière décision du 7 juin 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juin 2022 attaquée a été remplacée par une décision du 18 août 2022 portant cessation, et non plus refus de rétablissement, des conditions matérielles d'accueil. Il n'apparaît pas que M. A ait bénéficié effectivement, depuis le 7 juin 2022, desdites conditions matérielles d'accueil. La décision portant cessation de ces conditions matérielles d'accueil du 18 août 2022 doit donc être regardée comme un refus de les attribuer. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent donc être considérées comme dirigées contre cette décision de refus d'admission aux conditions matérielles d'accueil du 18 août 2022 qui s'est substituée à la décision initialement attaquée du 7 juin 2022. Par suite, la requête, qui n'est pas prématurée, n'est pas irrecevable et ses conclusions ne sont pas devenues sans objet. 3. M. A conteste sérieusement s'être abstenu de fournir aux autorités chargées de l'asile les informations utiles à l'instruction de sa demande de protection internationale. En défense, l'OFII n'apporte aucune explication, précision ou élément de nature à justifier l'exactitude du motif de refus des conditions matérielles d'accueil opposé à l'intéressé. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir ce motif de refus pour matériellement établi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce motif de refus est erroné. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il n'est pas contesté que M. A n'a plus la qualité de demandeur d'asile à la date du présent jugement. Par suite, l'annulation prononcée n'implique pas que les conditions matérielles d'accueil lui soient attribuées. 6. L'Etat, personne distincte de l'OFII, n'est pas partie dans la présente instance. Les conclusions tendant à la mise à sa charge d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2022 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2202657
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2202657_20231025