TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202658_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Leprince, Selarl EDEN avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme, à titre principal de 1800 euros TTC à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de 1500 euros à verser à lui-même en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il reste dépourvu de ressources et de logement. - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * La procédure contradictoire prévue à l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; * Il n'a pas été mis à même de faire état des éléments de vulnérabilité caractérisant sa situation ; * L'administration n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; * La décision est entachée d'erreur de fait ; * Elle méconnaît l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît l'article L 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n°2202657 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Hay, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour M. A, qui indique que la décision en litige n'est pas retirée en fait puisque M A ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil alors qu'il y a droit et que, subsidiairement, les conclusions sont dirigées contre un refus du bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A, ressortissant éthiopien, souhaite solliciter le bénéfice de l'asile en France et s'est présenté, à cette fin, au guichet dédié le 7 juin 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil - comportant notamment un hébergement selon les places disponibles et une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du profil familial, du mode d'hébergement et des ressources - qu'il a accepté, mais lui a simultanément remis une décision du 7 juin 2022 refusant, pour un motif non explicité, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par requête enregistrée le 30 juin 2022, M A demande au Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 5. Il résulte des écritures en défense de l'OFII que l'établissement a adressé, par courrier du 10 juin 2022, à M. A, qui l'a reçue le 29 juin 2022, une notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil en lui laissant un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il ne résulte pas des écritures de l'OFII qu'une décision serait intervenue à la suite de ce courrier. Dans ces conditions, l'OFII a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision en litige du 7 juin 2022 mais n'a pas pris de décision de refus des conditions matérielles d'accueil, voire de refus de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Au demeurant, une éventuelle suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022 n'aurait pu conduire, eu égard aux pouvoirs du juge des référés qui statue par des mesures présentant un caractère provisoire, qu'à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. A, ce qu'elle est précisément déjà en train de faire, ainsi qu'il résulte des termes du courrier du 10 juin 2022. Par suite, la décision contestée du 7 juin 2022 ne préjudicie, en tout état de cause, plus de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, de sorte que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il suit de là que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l'administration n'étant pas la partie perdante, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le20 juillet 2022. La juge des référés, A. B La greffière, F. HAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202658_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel