TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202658_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. D A, représenté par la Sarl ALTG, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Soudan comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et méconnaît les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et méconnaît les articles L. 613-3 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît les articles L. 612-12, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 6 février 1994, est entré en France le 25 janvier 2019 sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée. Le 2 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mars 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Soudan. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, Mme C B, préfète d'Indre-et-Loire, signataire de la décision attaquée, a été nommée par décret du président de la République du 29 juillet 2020 publié au journal officiel du 30 juillet 2020. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 23 juin 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans se contenter de faire état du rejet de la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces dispositions. Toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire. 8. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui ne précise pas, par elle-même, son pays de destination. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le moyen du requérant tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'illégalité ne peut être accueilli. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen du requérant tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut être accueilli. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions que seules les décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire et celles relatives à la fin de ce délai doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours est inopérant. 12. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 14. Le requérant soutient qu'en s'abstenant de toute analyse de l'opportunité et de la longueur du délai de départ volontaire, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de retourner au Soudan sans devoir faire face à un risque d'arrestation dès son arrivée à Khartoum ou à un risque de mauvais traitement en raison de son appartenance à une ethnie non arabe, que, pour quitter la France vers un autre pays, il lui faut alors solliciter et obtenir un visa d'entrée d'un autre pays et, qu'à l'évidence, le délai de trente jours impartis pour organiser son départ est insuffisant. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et mentionne que la décision qui est opposée à l'intéressé ne contrevient pas, notamment, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ". 18. Le requérant soutient que la décision attaquée ne fixe pas le pays de destination et qu'il n'a pas donné son accord pour être envoyé dans n'importe quel pays dans lequel " il est légalement admissible ". Toutefois, l'article 2 de l'arrêté attaqué mentionne que si le requérant n'a pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de trente jours qui lui a été accordé, la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont M. A possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. En mentionnant le pays dont le requérant a la nationalité, la préfète a nécessairement visé le Soudan. En outre, même si l'arrêté ne précise pas que le renvoi de l'intéressé dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible sera effectué avec son accord, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un tel renvoi nécessite, en tout état de cause, obligatoirement son accord. 19. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Le requérant soutient qu'il est soudanais de l'ethnie non arabe Tama et que cette ethnie est particulièrement exposée à un risque élevé d'être victime de violences aveugles au Darfour ce qui est reconnu par la cour nationale du droit d'asile et par les médias. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202658_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel