TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202658_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 16 janvier 2023, la société par actions simplifiée Julien, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme Fiducial Sofiral, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les aides en litige ayant donné lieu à dépréciation, consenties à ses filiales, revêtent un caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts ; l'une des aides consenties à la société Julien do Brasil avait pour but l'acquisition d'une fraiseuse à commandes numériques afin de répondre au mieux aux demandes des clients, en croissance, de conserver les débouchés de la société française et la réputation du groupe ; l'autre aide, d'un montant de 34 400 euros correspondait aux impayés de loyers de sa filiale, qui se trouvait en difficultés financières et avait pour but de préserver la confiance de ses clients et fournisseurs et la renommée et l'image du groupe ; - l'aide d'un montant de 426 265 euros, consentie à la société Pinhais Investments avait pour but l'acquisition de nouveaux locaux, afin de permettre de diversifier la clientèle de la société Julien do Brasil et de conserver les débouchés de cette dernière, dans un contexte de crise qui a amené celle-ci à conclure un contrat avec le groupe Aker pour investir sur le marché pétrolier et fournir des moules sur ce marché ; - elle justifie du montant du prêt de 400 000 euros consenti à la société Julien do Brasil, de l'inscription de la dette correspondante au bilan de cette société et de la situation financière dégradée de celle-ci, de sorte qu'elle était fondée à constituer la provision pour dépréciation en litige ; elle n'est pas en mesure de produire les bilans des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 de cette société dès lors qu'elle n'a plus accès aux documents comptables et que la comptabilité n'est plus tenue à jour depuis que la société a perdu tous ses clients et est devenue inactive ; sa filiale brésilienne fait l'objet de nombreuses procédures de recouvrement et d'actions en justice ; pour les mêmes motifs, cette filiale n'était plus en mesure de payer les loyers dont elle était redevable ; - elle justifie également du prêt consenti à la société Pinhais Investments, de ce que cette société n'avait plus aucun actif, ni aucune activité et qu'elle n'était donc plus en mesure de rembourser ce prêt ; - il en résulte que les provisions pour dépréciation qu'elle a constituées étaient justifiées ; - elle se prévaut du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PROV-20-10-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à défaut de moyens soulevés à cet effet, la requête est irrecevable en tant qu'elle vise les rappels de crédit d'impôt recherche et la rectification du report déficitaire de 209 060 euros en base au titre de l'exercice clos en 2015 ; - il entend, à titre principal, substituer au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les dispositions combinées du 13 de l'article 39 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, se prévaloir du seul 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 mai 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 mai 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Julien, qui était constituée sous forme de société anonyme (SA) avant 2020, a pour activité la fabrication de moules et le commerce d'équipements industriels destinés au secteur automobile. Elle fait partie du groupe informel Julien, est détenue à 99,6 % par la SAS GJ Holding et détient elle-même 98,8 % de la société de droit brésilien Julien do Brasil et 99 % de la société de droit brésilien Pinhais Investments. La SA Julien a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2014, 2015 et 2016, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause des provisions pour dépréciation de comptes courants à raison d'un montant total de 860 664 euros, au titre de l'exercice clos en 2015, par une proposition de rectification en date du 19 juin 2018. Malgré les observations du contribuable et le recours au supérieur hiérarchique et à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rectifications proposées ont été maintenues et les impositions en résultant mises en recouvrement le 26 février 2021 pour un montant total de 446 666 euros en droits et pénalités. Par une décision explicite du 7 octobre 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 1er avril 2021 de la société. La SAS Julien demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 4. D'autre part, aux termes du 13 du même article 39 du code général des impôts : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. ". 5. La SA Julien a comptabilisé, pour la première fois au cours des années antérieures à l'exercice clos en 2015, au titre duquel ces provisions ont été remises en cause par l'administration, des provisions pour dépréciation de comptes courants de ses filiales Julien do Brasil et Pinhais Investments, afin de tenir compte du risque de non-recouvrement de créances résultant de prêts et avances consentis à ces filiales. Elle soutient que l'une des créances, d'un montant total de 400 000 euros correspondait à un prêt consenti à sa filiale opérationnelle pour acquérir de nouveaux matériels, que la deuxième, d'un montant de 34 400 euros, constituait une avance pour lui permettre de payer des loyers demeurés impayés et que la troisième, d'un montant total de 426 264 euros correspondait à des avances consenties à la seconde filiale précitée en vue de créer de nouveaux locaux dans le cadre d'un rapprochement avec le groupe Aker pour répondre à une demande du marché pétrolier. 6. La SAS Julien soutient que ces prêts et avances avaient pour but de permettre à ses filiales brésiliennes de maintenir et de développer sa propre activité de production et de répondre, d'une part, aux besoins de leurs clients communs, présents en Amérique du sud, et d'autre part, de développer la même activité de production de moules pour d'autres types d'industries, dans un contexte de crise du marché automobile. Elle soutient encore que ces prêts et avances répondaient à son intérêt commercial, dès lors qu'une partie de la production destinée à satisfaire les besoins des clients de ses filiales était réalisée par elle-même, sur son site de production français, que le soutien de ses filiales permettait au groupe dans son ensemble de conserver la confiance de ses fournisseurs et clients locaux et internationaux et de préserver ses débouchés et sa renommée. Toutefois, alors que la société requérante se borne, au soutien de ses allégations, à produire deux articles de presse, l'un présentant de manière générale la crise mondiale du secteur automobile en 2009 et l'autre l'obtention par le groupe norvégien Aker d'un marché de fourniture d'équipements sous-marins pour le groupe pétrolier brésilien Pétrobras, qui ne mentionne pas même le groupe Julien, aucune des circonstances précitées ne résulte de l'instruction. Ainsi ne sont établis ni les relations commerciales, directes ou indirectes, entre la SA Julien et ses filiales brésiliennes, ni la production par la SA Julien d'une partie des produits commandés à ses filiales, ni l'existence de clients communs, internationaux, dont l'une et les autres auraient eu un intérêt commun à préserver la confiance, ni les débouchés offerts par les filiales brésiliennes à la société française, ni les objectifs stratégiques allégués qui auraient conduit à créer des filiales au Brésil, ni même les objectifs allégués des avances consenties. Au contraire, la SAS Julien soutient elle-même que ses filiales brésiliennes étaient dans une situation financière dégradée, qu'elles ont ultérieurement cessé leur activité et qu'il lui appartenait de préserver la renommée du groupe. Dès lors, et alors que la société requérante ne se prévaut pas des deuxième et troisième alinéas du 13 de l'article 39 précité, aucune des conditions posées par les dispositions de cet article pour la déductibilité d'une aide n'était donc remplie. Par voie de conséquence, les aides litigieuses ne pouvaient pas faire l'objet de provisions, en tout état de cause à compter de l'exercice clos en 2012, et c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondant au risque de non-recouvrement de ces avances au résultat de la société requérante, au titre de l'exercice clos en 2015, pour mettre à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'administration fiscale, ni d'examiner l'autre fondement légal et les autres motifs de droit que fait valoir le service et les moyens qui s'y rattachent, que la SAS Julien n'est fondée à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Julien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Julien est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Julien et à l'administrateur de l'État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202658_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel