TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202659_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C F, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F, épouse A B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F Épouse A B, née en 1984 et de nationalité marocaine, est entrée le 27 septembre 2020 sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 18 août 2020 au 18 août 2021. Elle a sollicité le 2 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 106 du 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a accordé à M. G E, sous-préfet, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par décret du 27 mai 2020, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (), à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique./ A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, n'est pas d'une portée trop générale, habilitait ainsi M. E à signer l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui constituent les fondements de chaque décision prononcée. Il mentionne en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme F, épouse A B, notamment son mariage au Maroc le 16 janvier 2018 avec un ressortissant français, les échanges avec le consulat de France au Maroc informant le préfet de l'Hérault de la procédure de divorce engagée par l'époux de la requérante et la circonstance qu'elle aurait quitté le domicile conjugal au début du mois de septembre 2021. Cette motivation démontre également que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen réel et complet de la situation de Mme F doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents transmis par le consulat de France au Maroc, que M. A B a déclaré que Mme F avait quitté le domicile conjugal depuis septembre 2021, laquelle est repartie au Maroc avant de demander un visa retour et que M. A B a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de première instance de Tiflet (Maroc) le 31 décembre 2021. Par ailleurs, le 7 mars 2022, le consulat de France a refusé de délivrer un visa retour à Mme F. Si la requérante produit une attestation attribuée à M. A B du 17 mars 2022 indiquant qu'il n'y aurait aucune procédure de divorce en cours et qu'elle n'aurait jamais quitté le domicile conjugal, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A B aurait mis un terme à la procédure de divorce et qu'un quelconque lien serait maintenu. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l'Hérault a considéré que le lien conjugal et la communauté de vie avaient cessé pour refuser d'accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme F en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui n'a été présente sur le territoire français que de septembre 2020 à septembre 2021, est ensuite retournée au Maroc. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la vie commune a cessé en septembre 2021 avec son époux et celui-ci a engagé une procédure de divorce le 31 décembre 2021. Ensuite, à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que Mme F était au Maroc dès lors que sa demande de visa retour a été refusée le 7 mars 2022. Il est constant qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et y est revenue à 37 ans. L'intéressée est sans charge de famille et ne justifie d'aucune intégration particulière, sociale ou professionnelle, pendant sa courte présence régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C F, à Me Badji-Ouali et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, N. D Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 septembre 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202659_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel