TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202659_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2202659, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 563 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (ING 001) pour la période de novembre 2020 à juillet 2022, de sa dette de 1 545,98 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour la période de mars 2021 à juillet 2022 et de sa dette 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (IN4 002) pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle était salariée durant la période litigieuse ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E soit condamnée à lui payer la somme de 10 818,25 euros correspondant au solde des indus litigieux. Elle soutient que : - la requérante reste redevable de la somme de 10 818,25 euros correspondant au solde des indus litigieux ; - les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2203030 et régularisée le 25 octobre 2022, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 563 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (ING 001) pour la période de novembre 2020 à juillet 2022, de sa dette de 1 545,98 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour la période de mars 2021 à juillet 2022 et de sa dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (IN4 002) pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 en tant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 6 679,01 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022. Elle soutient que : - M. B A et elle doivent être regardés comme des colocataires dès lors qu'ils ont des comptes bancaires séparés, qu'elle n'a jamais profité de ses revenus tout comme lui n'a jamais profité de ses allocations, qu'elle prend en charge les factures d'eau, qu'elle a sa propre complémentaire santé et qu'elle paye la moitié du loyer ; - la pension alimentaire versée par ses parents a toujours été déclarée aux impôts et elle ignorait devoir la déclarer auprès des services de la caisse d'allocations familiales en tant que ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E soit condamnée à lui payer la somme de 10 818,25 euros correspondant au solde des indus litigieux. Elle soutient que : - la requérante reste redevable de la somme de 10 818,25 euros correspondant au solde des indus litigieux ; - les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300966, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 en tant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 679,01 euros pour la période de septembre 2020 à février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 002 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Mme D, représentant le département de Vaucluse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 août 20222, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E un indu résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 563 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, un indu résultant d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 545,98 euros au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022, un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 679,01 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022 et un indu résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de la période du 1er au 31 décembre 2021. Par un courrier du 14 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé la requérante qu'une amende administrative d'un montant de 1 002 euros pourrait lui être infligée. En dernier lieu, par un courrier du 19 octobre 2022, Mme E a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 4 novembre 2022, l'amende a été infligée et notifiée à Mme E. Par une décision du même jour, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 20 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d'accorder à Mme E une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2202659, 2203030 et 2300966, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, premièrement, la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 563 euros (IN4 002), au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 545,98 euros (IM3 001) et au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros (ING 001), deuxièmement, la décision du 20 janvier 2023 en tant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 679,01 euros pour la période de septembre 2020 à février 2022 et enfin la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 002 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202659, n° 2203030 et n° 2300966 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes résultant d'un paiement indu d'allocations que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département et la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme E, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de la réalité de sa situation de vie maritale et de l'intégralité des ressources de son foyer. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête en date du 3 juin 2022 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme E est en situation de concubinage avec M. B A, qu'ils habitent au 136 rue du Saint-Sépulcre à Pertuis depuis le 1er octobre 2020 et que le bail de location simple a été établi à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que Mme E n'a pas déclaré la pension alimentaire qu'elle perçoit mensuellement pour un montant annuel de 5 900 euros en 2020 et qu'elle a omis de renseigner à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'argent placé sur son livret A et sur son plan d'épargne logement. Si Mme E soutient que la relation qu'elle entretient avec M. B A doit être regardée comme une " colocation ", dès lors qu'ils partageraient les charges communes à part égale, cette circonstance, à la supposer opérante dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, n'est pas de nature à établir la bonne foi de Mme E qui a omis, depuis le 1er septembre 2020 jusqu'au 3 juin 2022, date du rapport d'enquête, de déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la réalité de sa situation personnelle. En outre, la circonstance que la pension alimentaire que Mme E perçoit mensuellement soit déclarée par ses parents aux services des impôts, n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de déclaration de cette somme qui, au regard de son montant annuel, constituait une part importante de ses ressources. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives lors de ses confirmations de situation et ses déclarations trimestrielles de ressources, et aux montants en cause, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 7, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que les indus litigieux trouvent leur cause dans de fausses déclarations de Mme E, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. En ce qui concerne l'amende administrative : 10. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 428 euros () ". 11. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que les indus litigieux mis à la charge de Mme E ont pour origine l'absence de déclaration par la requérante de la réalité de sa situation personnelle et financière sur la période en litige. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme E doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à Mme E, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d'un montant de 1 002 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 14. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 15. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées dans les instances n° 2202659 et 2203030 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et tendant à la condamnation de Mme E à lui payer la somme de 10 818,25 euros correspondant au solde des indus mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202659, 2203030 et 2300966 de Mme E sont rejetées. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse présentées dans les instances n° 2202659 et 2203030 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023 Le président, C. F La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202659, 2203030, 2300966
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TA3021 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202659_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2202659_20230721
Données disponibles
- Texte intégral