TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202660_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu de prime d'activité d'un montant total de 497,41 euros au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Mme A soutient que : - son indu est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant qu'une remise partielle de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par Mme A : 4. Le 10 juin 2022, la CAF de la Côte-d'Or a réclamé à Mme A un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 663,21 euros au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. L'intéressée a alors exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable en contestant le bien-fondé de l'indu et en sollicitant une remise gracieuse le 30 juin 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 165,80 euros. 5. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a implicitement rejeté son recours en contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité et la décision par laquelle cette autorité ne lui a pas accordé une remise gracieuse de dette à hauteur de 497,41 euros. 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 juin 2023, la CAF de la Côte-d'Or a rectifié les droits de la requérante et a réduit sa dette pour la porter à hauteur de 492,46 euros. Dès lors, le litige relatif à cette prime d'activité est devenu sans objet à hauteur de 4,95 euros (497,41-492,46). S'agissant de la contestation du bien-fondé de l'indu : 7. La décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 juin 2022 relatif au bien-fondé de l'indu de prime d'activité s'est substituée à la décision initiale du 10 juin 2022. 8. D'une part, la décision par laquelle l'autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d'une personne qui conteste le bien-fondé d'un paiement indu de prime d'activité doit être motivée en application des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est pas revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 10. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement le recours contestant le bien-fondé de son indu de prime d'activité avant l'expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue, au plus tard, le 12 décembre 2022, deux mois après l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Dijon. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par un courriel adressé à la requérante le 23 juin 2022, Mme A a été destinataire d'un rappel des motifs ayant fondé la décision initiale d'indu du 10 juin 2022 mentionnée au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de la demande de remise gracieuse : 11. Mme A, reconnaît sans être contestée par la CAF avoir été dans l'incertitude des modalités de ses déclarations d'indemnités journalières versées par son employeur compte tenu des informations contradictoires renseignées par les agents des services et a ainsi commis des erreurs et omissions dans ses déclarations de ressources pendant une période supérieure à six mois. Compte tenu de ces éléments, la bonne foi de la requérante n'apparaît pas devoir être remise en cause. 12. Toutefois, Mme A, n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise de dette totale à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la CAF de la Côte-d'Or, en refusant d'accorder à Mme A une remise intégrale de sa dette de prime d'activité, n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A à hauteur d'une somme de 4,95 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202660_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel