TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202660_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son avocat, Me Cabaret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite en date du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de Mme B dès lors qu'un tel récépissé a été délivré à l'intéressée en cours d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1986, est entrée en France en 2011. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 11 septembre 2020, dont elle a demandé le renouvellement. Dans un premier temps, elle a été munie de récépissés de demande de titre de séjour successifs, dont le dernier a expiré le 18 février 2022. Le 7 février 2022, elle a demandé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet implicite le 7 avril 2022, dont l'intéressée demande l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Lille a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Postérieurement à la saisine du tribunal, le préfet du Nord a délivré à Mme B, l'autorisation qui lui avait été refusée, soit un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement, qui se borne à constater que les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite en date du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Celino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202660
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2202660_20240704
Données disponibles
- Texte intégral