TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202661_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 3 juin 2022, M. D B, représenté par Me Belotti, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour portant droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Belloti pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité guinéenne, né le 2 janvier 1998, qui déclare être entré en France le 26 juin 2016, a sollicité le 6 juillet 2016 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 17 avril 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mars 2019. Une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a alors été prise le 4 juin 2019 à son encontre. Le 22 juillet 2021, il a présenté une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé au titre de l'année scolaire 2017/2018 au lycée professionnel Jacques Raynaud et y a obtenu un diplôme d'accès à la qualification après avoir obtenu d'excellents résultats et les félicitations. Ses bulletins scolaires font état d'un élève sérieux, travailleur et qui fournit beaucoup de travail personnel. En juillet 2018, il s'est vu également délivré un diplôme d'études en langue française. Il a poursuivi son cursus scolaire en classe de CAP " agent polyvalent de restauration " au lycée de La Viste, y a également obtenu d'excellents résultats puis, en juin 2020, son CAP avec une moyenne de 16,26. Dès la fin de sa scolarité, il a occupé un poste de commis de cuisine et, depuis le 1er juin 2021, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Le requérant se prévaut également d'une activité bénévole au sein du centre social Saint Joseph Fontainieu, où il participe, depuis 2017, à la préparation des repas et à des animations auprès des enfants et des familles. Il a obtenu en juin 2020 son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) en accueils collectifs de mineurs afin de continuer son implication auprès des enfants et des adolescents au sein de ce centre social. Il justifie par ailleurs, au vu notamment de nombreuses attestations rédigées par son entourage, d'une parfaite intégration sociale depuis son arrivée en France. Le requérant soutient enfin, sans être contesté, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Guinée, ses parents étant décédés et ses frère et sœur résidant en Mauritanie. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige lui refusant la délivrance d'une carte de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme de 1 200 euros qu'elle demande. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Belotti une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202661_20220718
Données disponibles
- Texte intégral