TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202661_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît ces mêmes dispositions;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant avoir délivré à Mme B un récépissé en qualité d'étranger ayant obtenu le statut de réfugié politique valable du 26 avril 2022 au 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dang a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité le 15 janvier 2022 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention réfugiée. Il a été accusé réception de son dossier le 17 janvier 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à Mme B une carte de résident valable du 13 février 2022 au 12 février 2032. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
C. HERVOUET La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2202661_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel