TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202661_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de dette de 1 162,50 euros sur un indu d'aide personnelle au logement de 2 325 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, et sollicite la remise totale de la dette. Il soutient que : - il a tardé à réagir à la diminution du montant de ses prestations en raison de son état de santé ; il n'est pas responsable de l'indu qui lui est réclamé ; - il assume seul la totalité des charges du ménage. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale a pour origine une rectification des droits de M. A au regard de l'absence de prise en compte par la caisse d'allocations familiales, à la suite d'un dysfonctionnement informatique, du plancher de ressources à appliquer pour les accédants à la propriété, bénéficiaires d'une aide au logement en application des articles R. 822-4 et D. 842-12 du code de la construction et de l'habitation. Si M. A, qui sollicite la remise intégrale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise partielle ou totale de l'indu qui doit s'apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur. M. A, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, fait état de la diminution de ses capacités financières dès lors qu'il est en instance de séparation et doit assumer seul l'ensemble des charges du ménage. Il résulte de l'instruction que le requérant perçoit des ressources mensuelles de 1 338 euros provenant de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de logement et de la majoration pour la vie autonome et un montant journalier de 18,17 euros bruts par jour provenant de l'allocation de solidarité spécifique. Il doit verser une pension alimentaire de 500 euros par mois, rembourser un prêt d'accession à la propriété d'un montant mensuel de 480 euros et honorer diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu restant à sa charge, le requérant conservant la faculté, s'il s'y croit fondé, de demander à la caisse d'allocations familiales un rééchelonnement de la dette restant à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 et la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2202661_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel