TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202662_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, verse des pièces enregistrées le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République Démocratique du Congo, né le 19 mai 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a été précédemment identifié par les autorités espagnoles le 22 mars 2022 pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole et que, saisies par la France le 20 mai 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 de ce règlement, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par accord explicite du 1er juin 2022. Dès lors, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 5. D'une part, si M. C soutient avoir été maltraité en Espagne et n'y avoir bénéficié d'aucune prise en charge, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations. D'autre part, l'intéressé soutient qu'il est malade, souffre de douleurs chroniques à l'abdomen et à la tête et présente des cicatrices, résultats de maltraitances dans son pays d'origine. Toutefois, si les cicatrices de l'intéressé ont été constatées par un médecin, les douleurs dont le requérant fait état ne sont établies par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, il ne démontre ni que son transfert vers l'Espagne entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie, alors qu'au surplus, il n'est pas démontré que son état de santé nécessite une prise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, E. BLa greffière, S. Danet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202662_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel