TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202662_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2022 et 27 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 en tant que le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de faire droit à sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné si elle était en mesure de retourner dans son pays d'origine dans des conditions stables et durables ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie être titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes et d'un passeport délivré le 26 juin 2018 ; - le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne peut se rendre au Congo. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 19 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 2 février 2023 pour le préfet de la Nièvre et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Grenier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 décembre 1987 à Pointe-Noire, déclare avoir, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes, quitté l'Ukraine et être entrée en France au cours du mois de mars 2022. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 avril 2022, le préfet de la Nièvre lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'un mois afin de permettre l'examen de sa situation et de son éventuelle admission au séjour sur un autre fondement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle relève, après avoir rappelé les dispositions pertinentes de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine et l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B n'atteste pas être titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes. Le préfet de la Nièvre en conclut que l'intéressée n'entre pas dans la catégorie des bénéficiaires de la protection temporaire prévue par la décision d'exécution du 4 mars 2022. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ". 4. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : () 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ". 6. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent en principe être titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. 7. En l'espèce, dès lors que le préfet de la Nièvre a estimé que Mme C ne justifiait pas d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien, il n'était pas tenu d'examiner si elle était en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Nièvre aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressée. 8. En troisième lieu, Mme C produit aux débats une photocopie de son titre de séjour, lequel se présente sous la forme d'un livret avec couverture cartonnée type " passeport " sur laquelle est inscrite la mention " Carte de résidence permanente - Ukraine ", ce dernier lui ayant été a été délivré le 20 juin 2017. Si le préfet de la Nièvre fait valoir que la requérante n'a pas produit un titre de séjour ukrainien électronique au format carte de crédit fabriqué en polycarbonate, l'intéressée soutient, sans contredit sérieux en défense, avoir obtenu ce titre de séjour avant la mise en place de ce nouveau format. Il s'ensuit qu'en estimant que Mme B ne détenait pas de titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, le préfet de la Nièvre a commis une erreur de fait. A cet égard, le préfet de la Nièvre ne saurait se prévaloir de la circonstance que la requérante n'a pas produit une copie de la couverture de ce titre de séjour auprès de ses services, alors au demeurant qu'il lui était loisible d'inviter l'intéressée à compléter sa demande le cas échéant. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Dans son mémoire en défense du 14 novembre 2022, dûment communiqué à la requérante, le préfet de la Nièvre fait néanmoins valoir que Mme C ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner au Congo. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. 11. En l'espèce, si Mme B soutient avoir quitté son pays d'origine le 13 décembre 2010 pour rejoindre l'Ukraine, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, la seule circonstance, à la supposer avérée, qu'elle ait quitté le Congo depuis plusieurs années ne saurait suffire à démontrer qu'elle n'est pas en mesure d'y rentrer dans des conditions sûres et durables, alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'elle soit isolée dans ce pays, où réside encore vraisemblablement sa mère. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel pouvait légalement fonder la décision en litige. Par suite, et dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs. 12. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202662
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202662_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel