TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202662_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 714 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer sa situation professionnelle à la CAF ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, s'étant déclarée étudiante, a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) pour un premier logement à compter du mois d'octobre 2018, puis pour un second logement à compter du mois de mars 2020. Le 27 octobre 2021, à l'occasion d'une déclaration de sa situation professionnelle, Mme A a déclaré qu'elle exerçait une activité salariée, parallèlement à ses études, depuis le mois de juin 2019. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, eu égard à cette nouvelle information, a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée et lui a notifié, au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, un indu d'ALS d'un montant de 1 714 euros. Le 21 janvier 2022, Mme A a sollicité la remise de sa dette auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui lui a été refusée par une décision du 25 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 25 juillet 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. La requérante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige dès lors qu'elle ne travaille pas à plein temps et qu'elle éprouve déjà des difficultés à rembourser un prêt qu'elle a contracté auprès d'un établissement bancaire. Toutefois, s'il est produit à l'instance trois bulletins de salaire des mois de juin à août 2022 mentionnant un salaire mensuel d'environ 1 000 euros ainsi qu'une attestation de sa banque faisant état, en juillet 2022, de ce que deux échéances mensuelles de son prêt n'ont pas été payées, pour un montant de 703, 62 euros, ces seules pièces ne permettent pas de justifier de la situation financière de la requérante à la date du présent jugement, alors même que la CAF fait valoir en défense que les ressources mensuelles de Mme A sont d'environ 1 950 euros depuis le mois de février 2023. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause, celle-ci ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu d'ALS mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2202662_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel