TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202662_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Il soutient qu'il n'est pas en situation de perte volontaire d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le GHPSO, représenté par
Me Chartrelle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit ;
- M. B a refusé l'emploi d'infirmier anesthésiste qui lui a été proposé, il est donc en situation de perte volontaire d'emploi et ne peut prétendre au versement de l'ARE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion () ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'un agent contractuel de droit public n'a droit au versement, par son ex-employeur, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'à la condition que sa privation d'emploi soit involontaire.
2. Or, il résulte des termes mêmes de la requête de M. B que celui-ci a refusé l'emploi d'infirmier anesthésiste que le GHPSO lui a proposé au motif qu'il préfère sa situation d'agent vacataire lui permettant de prétendre à un salaire supérieur et de travailler pour plusieurs employeurs simultanément. La situation de privation d'emploi du requérant relève donc de sa seule décision et ne saurait donc être regardée comme involontaire. Dès lors qu'il ne remplit pas l'une des conditions cumulatives énoncées à l'article L. 5422-1 du code du travail, c'est à bon droit que le GHPSO lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le GHPSO, la requête de M. B doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du GHPSO fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La demande du GHPSO fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2202662_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel