TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202663_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 aout 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Coche-Mainente, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas eu communication des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend avant l'entretien ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la personne ayant mené l'entretien n'est pas identifiable, de sorte qu'il demeure impossible de savoir si elle était qualifiée en vertu du droit national ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, dès lors que rien ne prouve qu'il a reçu la brochure B avant son entretien, faute de quoi il aurait informé les autorités des violences policières dont il a été victime en Autriche, et s'interroge sur les conditions dans lesquelles ont été relevées ses empreintes digitales ; - la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 mars 1988, de nationalité afghane, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 11 juillet 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche. Les autorités slovènes ont donné leur accord le 19 août 2022 pour reprendre en charge l'intéressé. Le 24 aout 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de la mention manuscrite figurant sur ces brochures, que les services de la préfecture de police ont remis à M. A, le 11 juillet 2022, la brochure intitulée " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en langue pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi que l'attestent tant ses déclarations à la préfecture que la signature qu'il a apposée sur ces documents, et le 19 juillet 2022, date du dépôt final de sa demande d'asile, la brochure intitulée " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, et alors même que l'intéressé a reçu ces documents à deux dates différentes, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de police de Paris, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a bénéficié le 19 juillet 2022 d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police conduit avec l'assistance d'un traducteur en langue pachhtou, au cours duquel il a été informé de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mis à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. En particulier, la signature de l'agent ayant conduit l'entretien est apposée sur le résumé de l'entretien individuel. Cet élément est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le droit à l'information des personnes dont les empreintes ont fait l'objet d'un relevé aux fins d'enregistrement dans le système Eurodac prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et Conseil du 26 juin 2013 ayant pour seul objet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, son éventuelle méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prescrivant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Par suite, à supposer que M. A ait entendu soulever un tel moyen à l'audience, celui-ci doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors, d'une part, qu'il aurait été frappé par la police en Autriche alors qu'il y était en centre de rétention. Toutefois, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A n'établit ni y avoir été victime de violences policières, ni que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, O. Di Candia La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202663_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel