TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2202663_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 mai 2022, Mme A E, représentée par Me Di Crosta, demande au juge des référés : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les Pins, la société hospitalière d'assurances mutuelles, l'ONIAM et le docteur B C à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les Pins, de la société hospitalière d'assurances mutuelles, de l'ONIAM et du docteur B C une somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - lors de son deuxième accouchement, le 21 octobre 2017, compte-tenu de la position difficile du bébé, il a été recouru aux forceps ; elle a alors entendu un craquement et elle a ressenti une légère douleur qui s'est intensifiée les heures suivantes au point de devenir très handicapante ; - l'expert désigné par la présente juridiction le 13 août 2018 a retenu la survenue d'un accident médical non fautif ; - elle a ainsi été victime d'un accident médical qui a des conséquences très préjudiciables sur sa vie quotidienne du fait des douleurs physiques et morale ; - elle est donc fondée à solliciter le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s'élève à 1 201,49 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier (CH) d'Antibes-Juan-les-Pins et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par la Selarl Cabinet Chas, concluent au rejet de la requête. Le CH soutient qu'en l'absence de toute faute lui étant imputable, sa responsabilité ne peut être engagée. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, représenté par la Selarl De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête. L'ONIAM soutient : - que la demande de provision est incompatible avec la demande d'une nouvelle expertise dont elle a saisi le Tribunal de céans ; - que la précédente demande de provision avait été rejetée par ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2019, dès lors qu'en l'absence de consolidation de l'état de la requérante les seuils de gravité requis pour une indemnisation par la solidarité nationale ne pouvaient pas être tenus pour acquis ; - que les préjudices subis par la requérante n'ont fait, depuis l'expertise de 2018 et cette ordonnance, l'objet d'aucune nouvelle évaluation ; en l'absence de certitude quant à la gravité des préjudices allégués par Mme E, la demande de provision formulée à l'encontre de l'ONIAM se heurte manifestement à des contestations sérieuses ; - que les préjudices dont Mme E demande la réparation sont dus à une fracture-luxation du sacrum résultant d'une anomalie congénitale qui n'est pas un accident médical non fautif et dont les conséquences ne sont pas indemnisables au titre de la solidarité nationale, et à une compression du nerf pudendal qui seule a été provoquée par la mise en place des forceps et relève donc de l'aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale ; - en l'état du dossier, il est impossible d'affirmer que la part des préjudices dont se prévaut la requérante imputable au seul aléa thérapeutique, la compression du nerf pudendal, dépasse le seuil de gravité requis pour l'indemnisation par la solidarité nationale. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le Docteur B C, représentée par la Selarl Cabinet Chas, conclut au rejet de la requête. Le Docteur C soutient qu'en l'absence de toute faute lui étant imputable, sa responsabilité ne peut être engagée. Vu : - l'ordonnance du 27 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2022 à 12h00. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal désignant M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 février 2023 à 11heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Fernez représentant le CH d'Antibes, la SHAM, le docteur C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Pour demander la condamnation du Centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, de la SHAM, de l'ONIAM et du docteur B C au paiement d'une provision de 10 000 euros, Mme E soutient que lors de son deuxième accouchement, le 21 octobre 2017, le recours aux forceps lui a causé une fracture du sacrum et une compression du nerf pudendal, qu'elle est donc victime d'un accident médical qui lui occasionne dans sa vie quotidienne des douleurs physiques et morales handicapantes pour lesquelles son droit à être indemnisée n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise du docteur D déposé le 17 octobre 2018 exclut toute faute médicale. Il s'ensuit qu'en l'absence de faute dans la prise en charge de la requérante lors de son accouchement, celle-ci n'est pas fondée, en l'état du dossier, à rechercher la responsabilité du CH d'Antibes, de la SHAM et du docteur B C. 3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. " L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ONIAM soutient de manière circonstanciée en se fondant sur l'expertise du docteur D que la fracture du sacrum étant liée à une anomalie congénitale qui peut provoquer une telle complication lors de l'expulsion, l'indemnisation de ses conséquences ne relève pas de la solidarité nationale, laquelle ne pourrait prendre en charge, au cas d'espèce, que les conséquences imputables directement au recours aux forceps, à savoir la compression du nerf pudendal. Rien ne permet d'établir que les préjudices liés à la seule compression du nerf pudendal atteindrait le seuil requis pour ouvrir droit à une indemnisation par la solidarité nationale aux termes des dispositions précitées du code de la santé publique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme E à l'égard tant du CH d'Antibes, de la SHAM et du docteur B C que de l'ONIAM ne présente donc pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête tendant à leur condamnation in solidum à verser une provision doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, au Docteur B C, à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, à la société d'assurances Allianz, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2202663_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA