TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202663_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor pour le recouvrement d'une créance d'allocation de logement familiale d'un montant de 378 euros au titre du mois de mai 2020. Elle soutient qu'elle n'a jamais perçu cette somme que la CAF a directement versée à son bailleur, et n'en a jamais bénéficié alors qu'elle a cependant acquitté une semaine de loyer au mois de mai 2020, date de son déménagement, pour la somme de 197,97 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ayant déclaré une nouvelle adresse le 8 mai 2020, les conditions de paiement d'une charge et d'une occupation de son logement n'était plus remplies pour ce mois et que Mme A ne pouvait dès lors plus bénéficier d'une aide au logement en application de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation ; - le versement en tiers payant ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu auprès de l'allocataire, s'agissant d'un droit de l'allocataire et d'un indu portant sur un mois antérieur à la date de résiliation du bail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibérée a été présentée par Mme A le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 mai 2022 par la CAF des Côtes-d'Armor pour le recouvrement d'une créance d'allocation de logement familiale d'un montant de 378 euros au titre du mois de mai 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 4. En l'espèce, la requérante, qui a quitté le 7 mai 2020 le logement qu'elle louait jusqu'alors, soutient qu'elle n'a pas perçu la somme qui lui est réclamée au titre de l'allocation de logement familiale pour un montant de 378 euros, et verse à l'appui de sa requête l'" attestation de paiement " établie le 21 août 2020 par la CAF elle-même indiquant que cette somme a bien été versée à son bailleur, la SCI " Le Long du Canal ", au titre du loyer du mois de mai 2020, et produit en outre une lettre du 23 avril 2021 par laquelle cet organisme lui a confirmé ce paiement. Mme A établit par ailleurs qu'elle a versé le 7 mai 2020 à son bailleur la somme de 197,97 euros au titre de la première semaine de loyer du mois de mai 2020, et soutient qu'elle n'a nullement bénéficié en retour de la part de celui-ci d'une partie de cette aide au logement. En défense, la CAF n'établit pas, ni même ne soutient d'ailleurs, que la SCI " Le Long du Canal " aurait justifié, conformément à l'article L. 842-1 précité du code de la construction et de l'habitation, avoir déduit du loyer partiel ainsi acquitté par la requérante l'allocation de logement familiale perçue, d'un montant au demeurant très sensiblement supérieur à la somme versée par la requérante, ou que cette allocation lui aurait autrement bénéficié, en sa totalité ou partiellement. Il suit de là que la CAF des Côtes-d'Armor n'est pas fondée, en application des dispositions précitées de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, à procéder auprès de l'intéressée au recouvrement de la somme en litige, Mme A étant pour sa part fondée à soutenir qu'elle n'en est pas redevable et à demander, par suite, l'annulation de la contrainte du 11 mai 2022 en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 11 mai 2022 par la CAF des Côtes-d'Armor à l'encontre de Mme A pour le recouvrement de la somme de 378 euros au titre de l'allocation de logement familiale du mois de mai 2020 doit être annulée, et que la requérante doit être déchargée du paiement de cette somme. D É C I D E : Article 1er : La contrainte du 11 mai 2022 est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 378 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2202663_20231206