TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202664_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Yonne a retiré l'autorisation de regroupement familial qui lui avait été délivrée, au bénéfice de son épouse et de sa fille, le 5 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant mineur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - en estimant que sa domiciliation à Joigny était frauduleuse le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et plus d'un an après la décision en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - et les observations de Me Salard, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 août 2030, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par une décision du 5 mars 2020, faisant suite à une précédente décision favorable du 9 août 2019 concernant seulement l'épouse de l'intéressé, le préfet de l'Yonne a fait droit à cette demande. Le 27 août 2020, l'épouse du requérant est entrée sur le territoire français, accompagnée de sa fille et munie d'un visa valable du 5 août 2020 au 3 novembre 2020. Par une décision du 29 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a décidé de retirer cette autorisation de regroupement familial. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Le préfet de l'Yonne soutient que la requête présentée par M. B est tardive dès lors qu'elle a été présentée plus de deux mois après la notification de la décision attaquée et plus d'un an après l'édiction de celle-ci. Toutefois, d'une part, la décision litigieuse ne comporte pas la mention des voies et délai de recours, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois n'est pas opposable à M. B. En outre, le préfet ne produit aucune preuve de la date à laquelle cette décision a été notifiée au requérant. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait eu connaissance de cette décision plus d'un an avant l'enregistrement de sa requête. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de l'Yonne ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Est considéré comme normal le logement répondant aux caractéristiques définies par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était locataire, à compter du 11 février 2019, d'un appartement type 1 situé 6 rue Jean Cherreau à Joigny, puis, à compter du 28 janvier 2020, d'un appartement de type 2 situé à la même adresse. Par décision du 5 mars 2020, le préfet de l'Yonne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse et de sa fille qui sont, ensuite, régulièrement entrées sur le territoire français le 27 août 2020. 7. La décision attaquée du 29 juillet 2021 prononce le retrait de l'autorisation de regroupement familial qui avait ainsi été délivrée à M. B au motif que la location du logement situé rue Jean Chéreau, déclaré par l'intéressé à l'appui de la demande de regroupement familial, constituait une fraude. Le préfet de l'Yonne a relevé que les deux logements pris successivement en location " étaient vides lors du passage des enquêteurs, avec avis défavorable de la part du maire " ", que " l'enquête ressources " localisait l'intéressé, depuis mai 2018, au 39 rue Anatole France à Noisy-le-Sec, que les factures d'électricité afférentes à la période de février à août 2020 révélaient une très faible consommation et que l'enquête de gendarmerie avait conclu, le 4 mars 2021, que l'immeuble situé au 6 rue Jean Chereau à Joigny était vétuste et quasiment sans occupant depuis de longs mois et que la déclaration de vie commune datée du 19 janvier 2021 était, de surcroit, mensongère et constituait une fraude. Si les éléments relevés par le préfet de l'Yonne, au cours du premier semestre 2021, à les supposer avérés, étaient de nature à établir que le requérant et sa famille ne résidaient plus, à cette époque, au 6 rue Jean Chereau à Joigny, ils ne permettaient pas en revanche de démontrer que l'intéressé avait pris à bail ce logement de manière frauduleuse, à seule fin de satisfaire fictivement à la condition de logement prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la décision attaquée retient que M. B a établi, le 19 janvier 2021, une déclaration mensongère et frauduleuse en indiquant résider dans ce logement, cette circonstance n'était également pas de nature à justifier le retrait de l'autorisation de regroupement familial délivrée au requérant au motif que la location de ce logement était constitutive d'une fraude. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a retiré pour un tel motif l'autorisation de regroupement familial délivrée le 5 mars 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 du préfet de l'Yonne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 10. M. B était bénéficiaire depuis le 5 mars 2020 d'une décision d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille, présentant le caractère d'une décision créatrice de droits. Par suite, par application de la règle mentionnée au point précédent, cette décision se trouve rétablie à compter de la date de la mise à disposition du présent jugement au greffe du tribunal. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à M. B une autorisation de regroupement familial ni même de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre, dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées. 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 août 2022. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Balima, avocat de M. B, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 du préfet de l'Yonne est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, D. ZUPAN La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202664_20230228
Données disponibles
- Texte intégral