TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202665_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 mai et les 23 et 26 août 2022, M. D A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 19 et 25 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Clairay, substituant Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, serait entré en France le 15 mai 2018. Par une ordonnance du 21 août 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le placement provisoire de M. A au conseil départemental du Finistère. Par jugement en assistance éducative du 19 avril 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Brest a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Le 10 septembre 2019, M. A a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 février 2022, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment son placement à l'aide sociale à l'enfance, sa situation familiale, les doutes relatifs à son identité et sa formation professionnelle, et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 : " () II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation () ". Cette légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d'origine de l'étranger. 5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait versé à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2321 en date du 7 mai 2010 dont il s'est avéré, à la suite d'une analyse de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) en date du 30 septembre 2019, qu'il avait été falsifié par " grattage " et modification. En outre, la carte consulaire remise avait également fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la DZPAF. Puis, postérieurement non seulement à sa demande de délivrance de titre de séjour mais également à l'arrêté en litige, M. A a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 7 mars 2022 sous le n° 817, légalisé le 29 mars 2022. Il a également produit une carte consulaire délivrée le 29 juin 2021 par l'ambassade de Guinée en France. 7. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé sur la fraude commise par le demandeur en produisant des documents d'état civil présentant le caractère de faux en écriture publique et que par conséquence, son identité et son âge n'étaient pas établis. 8. Alors que le requérant ne conteste pas sérieusement l'analyse de la DZPAF, le caractère authentique des documents produits ultérieurement est également douteux. Si le requérant affirme que lesdits documents ont été légalisés par les autorités consulaires guinéennes, ces légalisations, au demeurant peu lisibles, semblent avoir été rédigées et signées par un officier de l'État civil, pour l'extrait du registre des naissances, et par un chef du greffe, pour le jugement supplétif, alors que seul un consul peut légaliser les actes d'état civil. De surcroît, l'intéressé n'établit pas que les personnes signataires étaient compétentes pour légaliser les actes d'état civil. 9. Par ailleurs, les " documents versés au dossier " sur lesquels se fonde le jugement supplétif du 7 mars 2022, ne sont pas explicitement visés et les identités des deux témoins auditionnés ne sont pas entièrement inscrites, seules les années de naissance apparaissant, pas plus que leurs relationnels avec M. A. De plus, si le requérant produit enfin une copie couleur du jugement supplétif du 7 mars 2022 sur laquelle apparaît désormais le cachet et la signature de Mme E C en date du 4 avril 2022, chargée des affaires consulaires, ainsi qu'une attestation de l'ambassadeur de Guinée en France certifiant que cette dernière est habilitée à légaliser les actes d'état civil, ce document est daté du 9 juin 2020, soit deux années avant le visa de légalisation de Mme C, ne permettant donc pas de garantir que cet agent serait toujours titulaire d'une délégation pour légaliser. 10. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par M. A. 11. Si M. A fait valoir enfin qu'un jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance a été rendu par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Brest, le 19 avril 2019, celui-ci est notamment fondé sur l'absence d'élément justifiant son identité et sur le principe selon lequel le doute sur la minorité profite à l'intéressé. Ce jugement ne saurait ainsi à lui seul garantir la véracité de l'identité de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 13. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 14. Eu égard aux anomalies affectant les actes d'état civil présentés par l'intéressé, établissant leur caractère de documents falsifiés, le préfet du Finistère, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour demandé au motif que celui-ci ne justifiait pas de son identité réelle et donc de la condition d'âge prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, alors qu'au surplus le caractère réel et sérieux de ses études est également remis en cause par le manque de cohérence de son cursus résultant du changement de formation de M. A, qui, après avoir investi le domaine de la boulangerie-pâtisserie en manque de main-d'œuvre, souhaite finalement se réorienter dans le secteur de la peinture en bâtiment. En outre, il ne fait valoir aucune perspective sérieuse d'intégration professionnelle sur le territoire, le seul bénéfice d'un contrat " jeune majeur " valable jusqu'au 31 août 2022 ne pouvant attester d'une telle insertion. 15. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 16. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. M. A, célibataire et sans charge de famille, n'était présent en France que depuis quatre années à la date de la décision du préfet puisqu'il y est entré le 15 mai 2018. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la Guinée, dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie, ni avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France où il ne justifie d'aucun lien intense et stable, de caractère familial, amical ou professionnel. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant et en dépit de sa volonté affichée de rechercher un travail, le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au respect du droit du requérant à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 20. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 19, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. B Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202665_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel