TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202665_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas rapportée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressée et lui a délivré des titres de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 18 juillet 2016 à l'âge de 18 ans. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2016 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 octobre 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre avant l'expiration de celui-ci sur la plateforme du ministère de l'Intérieur. Sa demande a toutefois été clôturée le 25 février 2022 au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, elle demande l'annulation du refus d'enregistrement et d'instruction de sa demande de renouvellement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. 3. Le préfet de l'Isère indique qu'il a enregistré la demande de titre de séjour de Mme B et lui a délivré plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 24 avril 2024. Dans ces conditions, la présente requête n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera 1 200 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2202665_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel