TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202666_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2022 et le 23 septembre 2023, Mme C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 608,43 euros ; 2°) d'enjoindre, à la CAF des Côtes-d'Armor, à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de procéder à nouveau au calcul de ses droits en fonction des informations fournies et connue au jour du présent jugement. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que certaines des ressources qu'elle a perçues ne constituent pas des salaires au sens du code de la sécurité sociale ; - elle rencontre des difficultés pour faire ses déclarations ; - elle est de bonne foi et ne tire aucun bénéfice des erreurs de ses déclarations ; - son conjoint est en arrêt maladie de longue durée depuis septembre 2021 et donc ses ressources de l'année 2021 ne sont pas imposables ; - la CAF commet une erreur de droit dès lors que les retenues sur l'AAH et son complément sont illégales en raison de leur insaisissabilité ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé en droit ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 18 avril 2016. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources Mme A s'est vue réclamer la somme de 608,43 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de mai 2020 à janvier 2021. Par une lettre en date du 16 mars 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision du 6 mai 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail () " Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail ". 4. D'autre part, l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale fixe la liste des prestations et aides sociales au titre des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. Enfin, aux termes de l'article L.845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux trouve son origine dans la circonstance que Mme A n'a pas déclaré l'ensemble des revenus de son foyer dont les revenus salariés de son conjoint en arrêt maladie pour affection de longue durée. Si Mme A soutient que ses ressources ne devaient pas être déclarées dès lors qu'elles constituent des ressources non imposables, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées que ses revenus, qui entrent dans la catégorie de revenus salariés professionnels mentionnés par le 6° de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, ne devaient pas être déclarés et qu'ils ne font pas parti des prestations ou aide sociales figurant dans la liste de l'article R. 844-5 du code précité. Par suite, c'est sans erreur de droit que la CAF a pu à bon droit procéder au recouvrement de l'indu de prime d'activité en litige. 6. Par ailleurs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CAF ne pouvait pas procéder à des retenues sur ses prestations annexes pour le recouvrement de l'indu en litige dès lors que les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale l'y habilite expressément. S'il est vrai que les dispositions de l'article précité rendent suspensive la procédure de recouvrement au titre de l'indu en litige, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a poursuivi le recouvrement de l'indu en dépit du dépôt de la requête devant le tribunal. Par suite, ce moyen tiré de l'insaisissabilité des prestations sociales pour le recouvrement des indus doit être écarté. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 10. Il résulte de l'instruction que le dossier du ménage de Mme A a fait l'objet d'une étude de la part de la commission de surendettement des Côtes-d'Armor, qui a abouti à un plan conventionnel de redressement définitif. De ce fait, en tenant compte d'un remboursement supplémentaire d'un montant mensuel de 994,21 euros à ajouter aux éléments produits en défense, Mme A établit être dans un état de précarité délicat qui justifie qu'il lui soit accordé une remise de sa dette à hauteur de 50 %. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de faire droit à la demande de remise de dette de Mme A à hauteur de 50 %. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité à Mme A est réformée. Article 2 : Il sera fait droit à une remise de dette à hauteur de 50 % au profit de Mme A. Article 3 : Le montant de l'indu de prime d'activité est ramené à une somme de 304,21 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202666_20231108