TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202667_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats Selafa Cassel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à sa réintégration à compter du 20 juin 2022, d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre lui de son dossier administratif et de tout autre fichier, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure de révocation met fin à sa carrière et le prive de rémunération ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision est entachée d'erreurs sur l'exactitude matérielle des faits ; - la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens présentés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202510, enregistrée le 27 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 août 2022 à 10 heures 15 minutes. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de Me Glilah, représentant M. B ; - les observations orales de Mme C, inspectrice principale des finances publiques, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que la décision attaquée est entachée d'erreurs quant à l'exactitude matérielle des faits, l'essentiel des griefs n'étant pas établi ; en second lieu, que la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Amiens, le 25 août 2022, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202667_20220825
Données disponibles
- Texte intégral