TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202668_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, d'une part, le place dans une situation administrative délicate et, d'autre part, met en péril sa situation professionnelle alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa compagne qui est enceinte ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2202669 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme D ont été entendues les observations de Me Bonnet, représentant M. A, qui maintient ses écritures et insiste, d'une part, sur sa situation financière précaire en raison de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée alors que sa compagne est enceinte de cinq mois et, d'autre part, sur le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant gabonais né le 27 mars 1991, déclare être entré sur le territoire français le 2 septembre 2016, sous couvert d'un visa étudiant valable du 31 août 2016 au 31 août 2017. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A, qui n'a pas déféré à cette obligation, a cependant obtenu, par la suite, un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 8 avril 2022. Le 17 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), le 20 octobre 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, avec Mme B C avec laquelle il attend un enfant et que les partenaires ont déclaré vivre ensemble depuis le mois de septembre 2021, cette relation est récente. En outre, les pièces produites dans le cadre de la présente instance ne permettent pas davantage d'établir qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle et sociale particulière alors que le requérant est connu défavorablement par les services de la police et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quand bien même le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Vienne pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sans méconnaître ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 25 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202668_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel