TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202668_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C A a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2001505 rendu par cette juridiction le 29 mars 2022. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l'exécution du jugement du tribunal du 29 mars 2022. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2022, la commune de Longwy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Nancy a été exécuté dès lors qu'un nouvel arrêté a été pris le 28 juillet 2022 en exécution de ce jugement et a été notifié à l'intéressée le 4 août 2022 ; que ce nouvel arrêté justifie dans ses considérants le montant de l'indemnité d'administration et de technicité versé à Mme A au regard de sa manière de servir. Par des mémoires enregistrés les 17 et 28 octobre et le 5 décembre 2022, Mme A persiste à demander qu'il soit prescrit à la commune de Longwy les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement du 29 mars 2022. Elle soutient que les motifs énoncés dans l'arrêté du 28 juillet 2022 ne sont pas fondés, constituent des propos diffamatoires et sont contradictoires avec la circonstance qu'elle a bénéficié d'un avancement de grade en 2019 et qu'elle a bénéficié au titre de cette dernière année du versement de la prime en litige. Vu : - le jugement n° 2001505 du tribunal administratif de Nancy du 29 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement, devenu définitif, en date du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longwy a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant au versement en 2020 de la prime dite " de pouvoir d'achat ". Mme A demande au tribunal de prescrire les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement du 29 mars 2022. 3. Il résulte de l'instruction que le tribunal a relevé dans les motifs de son jugement que si la commune de Longwy faisait valoir en défense que la requérante ne remplissait pas " la condition liée à la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ", elle n'apportait toutefois à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun élément tendant à démontrer une dégradation de la manière de servir ou un manque d'assiduité de l'intéressée justifiant que cette dernière ne bénéficie pas, au titre de l'année 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2019), de la modulation à la hausse de son indemnité d'administration et de technicité dont elle avait bénéficié en 2019. Le tribunal a, en conséquence, jugé qu'en privant Mme A du bénéfice de la modulation à la hausse de l'indemnité d'administration et de technicité, la commune de Longwy avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces motifs font obstacle à ce que la commune reprenne, au titre de cette même période, une décision de refus fondée sur une appréciation de la manière de servir de la requérante. 4. Si la commune fait valoir en défense qu'elle a exécuté le jugement du 29 mars 2022 en prenant un nouvel arrêté en date du 26 juillet 2022, notifié le 4 août 2022, il résulte de l'instruction que cet arrêté refuse à nouveau le bénéfice de la modulation à la hausse de l'indemnité d'administration et de technicité au titre de cette même période en se fondant sur des motifs tirés de la manière de servir de Mme A. Ce faisant, la commune méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commune de Longwy n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 29 mars 2022. 5. Les motifs du jugement impliquant nécessairement, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, que Mme A bénéficie du versement en 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2019) de la prime dite " de pouvoir d'achat ", il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Longwy de prendre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement un nouvel arrêté portant attribution à Mme A de l'indemnité d'administration et de technicité et de procéder au versement de la somme correspondante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Longwy de prendre un nouvel arrêté portant attribution à Mme A de l'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2019) et de procéder au versement de la somme correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le maire de la commune de Longwy communiquera sans délai au tribunal, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal du 29 mars 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Longwy. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5430 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202668_20221230