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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202668_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, le 13 janvier 2023 et le 25 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est dépourvue de logement et hébergée par sa fille ; - elle a tout mis en œuvre pour se reloger et a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être signée ; - Mme A n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour se reloger et n'a pas été en mesure d'assurer le paiement régulier des indemnités d'occupation qu'elle devait ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son expulsion ordonnée par un jugement du tribunal d'instance de Senlis du 14 août 2019, Mme A a saisi la commission de médiation de l'Oise, le 22 octobre 2021, afin d'être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence. La commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours par une décision du 12 juillet 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale accepte, pour une instance donnée, d'être rattachée au téléservice dénommé Télérecours citoyens, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de ce téléservice vaut signature pour l'application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. 3. Mme A a été rattachée, à sa demande, au téléservice Télérecours citoyens le 9 mars 2023 et, à compter de cette date, a communiqué avec la juridiction exclusivement par l'intermédiaire de ce téléservice. Ainsi, son identification au travers du téléservice Télérecours citoyens vaut signature pour l'application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise doit être écartée. Sur la décision de la commission de médiation de l'Oise du 12 juillet 2022 : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son expulsion de son logement intervenue en octobre 2021, Mme A est hébergée avec son fils par sa fille aînée. La circonstance que cette dernière est tenue à une obligation alimentaire à l'égard de sa mère ne saurait faire obstacle à ce que Mme A soit regardée comme dépourvue de logement au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, contrairement à ce que la commission de médiation de l'Oise a estimé, Mme A se trouve, sous réserve de sa bonne foi, dans une des situations prévues par ces dispositions. 6. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, bien qu'elle ait eu des dettes locatives et ne s'est pas acquittée régulièrement des indemnités d'occupation auxquelles elle était tenue, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire. En outre, ni la circonstance qu'elle a déposé une demande de logement social quelques jours après son expulsion, ni celle qu'elle n'a pas recherché un hébergement d'urgence, ni enfin celle qu'elle n'a pas donné suite à la proposition d'accompagnement par la maison départementale de la solidarité de Nogent-sur-Oise ne sauraient caractériser un comportement ayant délibérément créé la situation rendant son relogement nécessaire. Par suite, la commission de médiation de l'Oise a fait une application erronée des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en estimant que Mme A n'est pas de bonne foi. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 12 juillet 2022. Sur l'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de l'Oise statue à nouveau sur le recours de Mme A et qu'elle la reconnaisse comme prioritaire. A l'occasion de ce réexamen, la commission de médiation devra déterminer si Mme A doit être logée d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou si, après avoir fait procéder à une évaluation sociale de l'intéressée, il doit lui être proposé, sur le fondement du IV du même article, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de saisir, sans délai, la commission de médiation de l'Oise afin qu'elle procède à cette reconnaissance et ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Oise du 12 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de saisir, sans délai, la commission de médiation de l'Oise afin qu'elle reconnaisse Mme A comme prioritaire et qu'elle détermine, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si Mme A doit être logée d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou si, après avoir fait procéder à une évaluation sociale de l'intéressée, il doit lui être proposé, sur le fondement du IV du même article, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202668_20230622
Données disponibles
- Texte intégral