TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202669_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à venir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français avec sa femme de nationalité française et la fille de cette dernière, en situation de handicap ;
- il appartenait au préfet d'examiner sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans lui opposer la condition du visa de long séjour, dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ;
- il appartenait au préfet d'examiner sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'éducation, l'entretien et au développement de l'enfant handicapé de son épouse et lui offre un environnement propice à son épanouissement ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse, en situation de handicap, et au regard de laquelle il joue un rôle de " père de substitution ".
Par une décision du 19 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A, l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juin 1989 à Zarzis (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours vers la Tunisie.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Si M. A se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2009, il n'a sollicité de titre de séjour qu'en janvier 2022, il s'est maintenu en situation irrégulière, et il n'apporte pas d'élément de nature à établir sa présence continue en France. M. A soutient également qu'il vit avec une ressortissante française depuis leur mariage, le 29 juin 2021, celle-ci ayant une fille handicapée. L'intéressé ne dispose cependant pas de visa long séjour, il n'est pas le père de l'enfant, il est sans ressource en France, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juin 2021, et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses 20 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son mariage et à sa possibilité de solliciter un visa long séjour en Tunisie, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités point 2 et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a expressément indiqué que le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la situation de l'intéressé n'a pas été examinée au regard des dispositions de cet article doit être écarté. Et il ne ressort pas des constats opérés point 3 que cet article ait été méconnu.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. A, ainsi qu'il a été dit, n'est pas le père de la fille handicapée de son épouse, leur cohabitation est récente, et il n'établit pas contribuer à son entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 cité point 6 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux dépens, non exposés dans l'instance, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Lemoudaa.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
V. B
L'assesseur le plus ancien,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le greffier,
S. SangaréfbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202669_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel