TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202669_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 septembre 2022, par lequel le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est satisfait à la condition d'urgence dès lors que la jouissance de son permis de conduire lui est indispensable, aussi bien dans le cadre de son activité professionnelle que pour les besoins de sa vie privée et familiale ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : • est entachée d'un vice d'incompétence ; • est insuffisamment motivé ; • est entaché d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : • a été signé par un agent investi d'une délégation à cet effet ; • est insuffisamment motivé ; • repose sur des faits dont la matérialité est établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202670, enregistrée le 11 octobre 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Gourinat, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, y ajoutant qu'il existe une incohérence dans la législation en vigueur concernant le cannabidiol. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 septembre 2022, par lequel le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'un infraction commise trois jours plus tôt sur le territoire de la commune de Choisey. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. Fait à Dijon, le 26 octobre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2126 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202669_20221026
TA0622 septembre 2025
ORTA_2202670_20250922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202669_20221026
Données disponibles
- Texte intégral