TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202669_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 20 juin 1999, est entrée en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Elle s'est par la suite vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " valables jusqu'au 24 octobre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 2 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré d'une part que l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et, d'autre part, qu'elle pouvait suivre sa formation à distance, depuis son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B arrivée en France en septembre 2017 pour suivre un DUT spécialité " gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière ", a obtenu son diplôme en juin 2020. Au cours de l'année 2020-2021, elle a été inscrite en licence de sciences économiques, mais ne justifie pas du sérieux du suivi de cette formation. Puis pour l'année scolaire 2021-2022, elle s'est inscrite au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour préparer quatre unités d'enseignement afin d'obtenir le diplôme de comptabilité et gestion. Le préfet soutient toutefois que cette formation peut être suivie à distance et ne nécessite dès lors pas sa présence sur le territoire français. En produisant des attestations de présence à la médiathèque de l'établissement ou en cours, la requérante ne conteste pas utilement que la formation en cause peut être entièrement suivie à distance. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique s'est, sans erreur de droit, livré à une exacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour de Mme B. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est constant que Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement exclusif de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut, par suite, soutenir utilement que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° dans sa version antérieure au 1er mai 2021 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, le moyen tiré par Mme B de ces stipulations est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiante. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle pourra poursuivre sa formation par correspondance et en ligne depuis son pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2202669_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel