TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202669_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2022 et 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites des 18 et 20 juillet 2022 par lesquelles le centre Etablissement pour la réinsertion dans l'emploi (EPIDE) d'Alès-La-Grand'Combe et la direction générale de l'EPIDE ont rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l'engagement de la responsabilité de l'administration pour rupture fautive d'une promesse d'embauche ;
2°) de condamner l'EPIDE à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 7 453,44 euros au titre du préjudice financier subi, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'EPIDE est engagée en raison de la rupture de la promesse d'embauche ferme précise et inconditionnelle au poste de conseiller éducation et citoyenneté ; la procédure de recrutement a été interrompue pour un motif fallacieux dès lors que l'offre de candidature a été de nouveau publiée et qu'un autre candidat en externe a été contacté par l'EPIDE ;
- compte tenu des conditions vexatoires de la rupture de la promesse d'embauche, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence devant être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice financier correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle qu'il aurait perçue sur le nouveau poste s'élève pour un contrat à durée de déterminée de trois ans à 7 453,44 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 18 septembre 2023, l'Etablissement public d'insertion de la défense, conclut à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- ce recours relève du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors qu'un litige relatif aux conséquences financières d'une promesse d'embauche non tenue est exclu du périmètre de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;
- la demande indemnitaire n'est pas fondée ;
- le requérant n'établit pas la réalité des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Debuiche, représentant M. B, et celles de M. C, représentant l'EPIDE.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2021, l'EPIDE a publié une annonce afin de pourvoir un poste de conseiller d'éducation citoyenneté au sein du futur centre EPIDE d'Alès-La-Grand'Combe. Par un courrier du 9 septembre 2021, la directrice des ressources humaines de l'EPIDE a informé M. B que sa candidature au poste de conseiller d'éducation citoyenneté au centre d'Alès était retenue et l'a invité à se présenter le 1er décembre au centre EPIDE d'Alès pour signer son contrat. Toutefois, M. B a été informé par un courrier du 28 octobre 2021 de l'interruption du processus de recrutement en raison d'une priorité au recrutement en interne au sein de l'établissement. Par un courrier du 12 mai 2022 adressé à la direction générale de l'EPIDE avec copie au centre EPIDE d'Alès-La-Grand'Combe, reçu le 18 mai 2021, l'intéressé a formé un recours indemnitaire préalable qui été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal de condamner l'EPIDE à lui verser la somme totale de 12 453,44 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la promesse d'embauche non tenue.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes :
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Selon l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Enfin aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / () / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ".
3. La présente requête vise à l'indemnisation des dommages que le requérant estime avoir subis du fait de la décision du 28 octobre 2021 ayant pour objet de mettre fin au processus de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent contractuel au sein du centre EPIDE d'Alès-La- Grand'Combe. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 28 octobre 2021 M. B était employé en qualité d'agent contractuel au sein du Lycée Jean-Baptiste Dumas d'Alès. Dès lors, en application des dispositions combinées du 1° de l'article R. 312-14 et du R. 312-12 du code de justice administrative, la requête relève, contrairement à ce que soutient l'EPIDE, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 septembre 2021, la directrice générale de l'EPIDE a informé M. B de ce que sa candidature était retenue à l'emploi de conseiller d'éducation citoyenneté au centre EPIDE d'Alès-La Grand'Combe et que, sous réserve de l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, un contrat de droit public, à durée déterminée de trois ans prenant effet au 1er décembre 2021, lui serait proposé. Ce courrier invitait M. B à se présenter au centre EPIDE d'Alès-La-Grand'Combe le mercredi 1er décembre 2021 à 8h00 muni de sa pièce d'identité en lui demandant de faire parvenir avant la date de prise de poste l'ensemble des documents demandés. Si ce courrier réservait la signature du contrat public à durée déterminée de trois ans à l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu en défense, que le principe même du recrutement était conditionné à l'accord de cette autorité ni que celle-ci aurait émis un avis défavorable au recrutement. En outre, M. B a été destinataire le 10 septembre 2021 d'un courriel de la chargée de recrutement de la direction générale de l'EPIDE transmettant le courrier de confirmation et ses félicitations en lui souhaitant la bienvenue à l'EPIDE. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B était, comme il le soutient, bénéficiaire d'une promesse d'embauche ferme et précise émanant de l'EPIDE, ce que cet établissement ne conteste au demeurant pas, qui a été unilatéralement rompue par le courrier du 28 octobre 2021. Cette rupture revêt dès lors un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'EPIDE.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
En ce qui concerne le préjudice financier :
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date où il a candidaté au poste de conseiller d'éducation citoyenneté M. B était titulaire d'un contrat à durée déterminée sur un poste d'assistant d'éducation renouvelé le 1er septembre 2021 pour une durée d'un an. Il est constant que l'intéressé a conservé son emploi après la rupture de la promesse d'embauche avec une rémunération mensuelle moyenne de 1 522,96 euros brut. S'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant pouvait légitiment espérer conclure un contrat à durée déterminée de trois ans comportant une rémunération mensuelle de 1 730 euros brut, il ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de revenue ainsi subie mais seulement de la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui lui était versée pour son emploi d'assistant d'éducation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'EPIDE à lui verser la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
7. Compte tenu des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture est intervenue et de l'incompréhension légitime suscitée par le revirement de position de l'EPIDE quant à la procédure de recrutement en externe qui aurait été abandonnée, selon l'établissement qui ne l'établit pas, au profit d'un recrutement en interne puis de nouveau mise en œuvre après la rupture de la promesse d'embauche en litige en excluant le requérant de cette seconde procédure de recrutement en raison des démarches pourtant non fautives entreprises par celui-ci auprès du défenseur des droits et des élus locaux, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 1 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'EPIDE à verser à M. B la somme totale de 3 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis du fait de la promesse d'embauche non tenue.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'EPIDE est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 euros.
Article 2 : L'EPIDE versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Etablissement pour la réinsertion dans l'emploi.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2202669_20250123
Données disponibles
- Texte intégral